CETATEXT000036396667 J4_L_2017_12_000001701907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396667.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT01907, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT01907 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 1700522 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - les documents produits par le préfet de Maine-et-Loire sont d'une portée générale et ne sont pas précis au regard de son état de santé ; la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 11 décembre 2017 et n'a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 26 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Côte d'Ivoire de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif de l'existence d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ;
- Considérant que, pour justifier de l'existence et de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de Maine-et-Loire a produit, en première instance, une fiche pays relative à la Côte d'Ivoire actualisée en 2012, plusieurs extraits, qui ne sont pas traduits en français, de la base européenne de données " Medical Country of Origin Information " recensant les informations relatives à la disponibilité et l'accessibilité des soins en Côte d'Ivoire et un courriel du consul adjoint de France à Abidjan en date du 26 avril 2016 exposant l'état du système de santé dans ce pays ; qu'il ressort de ces documents, dont l'imprécision et l'insuffisance des données ne sont pas établies par M.B..., que son état de santé, caractérisé par un stress post-traumatique, peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire, malgré l'avis contraire émis par le médecin de l'agence régionale de santé, en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il demandait en qualité d'étranger malade, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10 L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut être qu'écarté par les motifs développés au point 5 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 décembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01907