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17NT01915

CETATEXT000036396669 J4_L_2017_12_000001701915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396669.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT01915, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT01915 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BERTHET-LE FLOCH Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui imposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1700060 du 9 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2017 M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 9 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui imposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission le concernant dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision d'éloignement n'est pas suffisamment motivée en fait et a été précédée d'un examen insuffisant de sa situation ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité du jugement supplétif d'acte de naissance qu'il a présenté ; le test osseux pratiqué comporte une marge d'erreur importante ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle car il a quitté la Guinée pour échapper à un conflit avec son père qui lui imposait de fréquenter une école coranique et il a accompli pendant ses six mois de résidence en France un parcours d'intégration exemplaire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 3 janvier 2017 et s'est présenté le lendemain au commissariat de police du Mans avec un jugement supplétif d'acte de naissance et un extrait d'acte de naissance indiquant qu'il était né le 1er janvier 2000 ; que, l'authenticité de cet acte ayant été remise en cause, un test osseux a été effectué par un radiologue du centre hospitalier du Mans qui a conclu à un âge osseux égal ou supérieur à 19 ans ; que, par un arrêté du 5 janvier 2017, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision d'éloignement, qui vise le 1°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de façon précise des circonstances de fait propres à l'intéressé, notamment de son entrée irrégulière sur le territoire, des motifs pour lesquels sa minorité ne peut être regardée comme établie, ainsi que de son absence de liens personnels et familiaux en France, est suffisamment motivée en droit comme en fait ; qu'il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces versées au dossier, que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation de M. B... ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen préalable de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de ces actes ;
  6. Considérant que le requérant, se présentant initialement comme B...A..., a produit, pour établir sa minorité, un jugement supplétif du 16 décembre 2016 du tribunal de première instance de Conakry et un extrait de l'acte de naissance transcrit sur la base de ce jugement, dressé le même jour ; qu'il est ressorti de l'analyse de ces documents que le jugement supplétif méconnaissait l'article 170 du code civil de la République de Guinée, qui prévoit que le ou les prénoms précèdent obligatoirement le nom de famille, et que l'extrait d'acte de naissance n'était pas conforme à l'article 170 du même code, aux termes duquel " (...) aucune date ne sera mise en chiffre. " ; que si le requérant, qui se présente désormais devant la cour administrative d'appel comme A...B..., soutient que les irrégularités précédemment évoquées n'affectent que l'extrait d'acte de naissance et que le jugement supplétif doit donc être regardé comme authentique, il ressort du procès verbal de son audition par les services de police qu'il a déclaré sans aucune ambigüité et de façon circonstanciée que son prénom était B...et son nom de familleA... ; qu'au vu des éléments ainsi évoqués, le préfet pouvait conclure à bon droit à l'absence d'authenticité des documents présentés ; que, dans ces conditions, et nonobstant la marge d'erreur que peuvent comporter les résultats de l'examen radiographique réalisé sur réquisition de l'officier de police judiciaire et attribuant à l'intéressé un âge égal ou supérieur à 19 ans, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause les mentions de l'acte d'état civil quant à l'âge dont se prévaut le requérant ; qu'il a pu ainsi, à juste titre et légalement, estimer que le requérant n'établissait pas être mineur et prendre à son endroit la mesure d'éloignement litigieuse, sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne résidait en France que depuis quelques jours à la date de la décision contestée ; qu'il n'a pas d'attaches familiales en France et ne conteste pas que toute sa famille proche réside en Guinée ; que s'il fait état d'un grave conflit l'opposant à son père qui l'aurait conduit à s'enfuir de chez lui, il ne produit aucun élément de nature à établir ces allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. " ; qu'aux termes du huitième alinéa du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
  9. Considérant qu'il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'elle doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
  10. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 5 janvier 2017 que, pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour contestée, le préfet a pris en compte la durée très courte de la présence de M. B...sur le territoire français ; que, concernant ses liens avec la France, la décision précisent que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont ni anciens, ni intenses ni stables ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n'avait pas l'obligation de mentionner l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ni le fait qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour prise à son encontre est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre 2017 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT01915

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