CETATEXT000036396670 J4_L_2017_12_000001702011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396670.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02011, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02011 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FRANCK BUORS M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du maire de Plouzané refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 14 novembre 2012, de lui accorder le bénéfice de ce régime et de la rétablir dans ses droits, d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 de la même autorité la plaçant en disponibilité d'office du 14 novembre 2015 au 13 mai 2016, d'enjoindre à la commune de Plouzané de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé de longue durée à compter du 14 novembre 2012 et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1503226, 1600874 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en annulant ces deux arrêtés, mais a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet, 17 novembre et 1er décembre 2017 la commune de Plouzané, représentée par Me Martin, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Elle soutient, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que la demande de Mme C...était tardive et fait état des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et des demandes présentées par Mme C...dans la mesure où la présence d'un psychiatre dans la composition de la commission de réforme n'était pas requise au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, l'avis d'un psychiatre ayant été transmis à cette commission réunie le 28 mai 2015 ; contrairement aux règles applicables à la fonction publique d'État, la participation d'un médecin spécialiste est facultative ; elle fait valoir par ailleurs que Mme C...ne pouvait valablement bénéficier le 2 février 2016 d'un congé de longue durée ni par succession avec son congé de longue maladie ni par transformation de son congé de longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, complété les 6 et 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plouzané au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par la commune de Plouzané n'est de nature à justifier un sursis à l'exécution du jugement. Par une intervention enregistrée le 16 novembre 2017 le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, représenté par Me Martin, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la commune de Plouzané par les mêmes moyens que ceux exposés par elle. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Plouzané. Une note en délibéré présentée par Me Martin a été enregistrée le 12 décembre
- Considérant que MmeC..., adjointe technique titulaire de 2ème classe employée par la commune de Plouzané, affectée à l'école maternelle Anita Conti, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement le 26 octobre 2012 ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2012, puis en congé de longue maladie à compter du 14 novembre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 3 octobre 2014, le bénéficie du régime des maladies imputables au service pour ses arrêts de travail à compter du 14 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le maire de la commune de Plouzané, après avis de la commission de réforme, a rejeté cette demande et, par un arrêté du 2 février 2016, a placé l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 novembre 2015 ; que, saisi par MmeC..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 4 mai 2017, annulé ces deux décisions et rejeté le surplus des demandes de Mme C...; que la commune de Plouzané demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère s'associe aux conclusions de la commune de Plouzané ; Sur l'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère :
- Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la commission de réforme, lors de la réunion du 28 mai 2015 au cours de laquelle le cas de Mme C...a été examinée ne comprenait aucun psychiatre, alors qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme l'appréciation de la pathologie dépressive dont souffrait la requérante requérait la participation aux débats d'un médecin spécialiste en psychiatrie ; que, d'autre part, l'arrêté du 2 février 2016 du maire de Plouzané plaçant Mme C...en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 novembre 2015 est motivé par le seul épuisement des droits à congés de longue maladie de l'intéressée alors que celle-ci avait sollicité, les 27 août 2015 et 16 septembre 2015, le bénéfice d'un congé de longue durée ; qu'en se bornant à affirmer que Mme C...ne pouvait plus bénéficier d'un tel congé de longue durée sans envisager, dans la décision contestée, si son agent aurait pu effectivement en obtenir le bénéfice, la commune de Plouzané ne fait pas état de moyens de nature à justifier la censure du jugement du tribunal administratif de Rennes ; qu'ainsi, aucun des moyens invoqués par la commune de Plouzané ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère est admise. Article 2 : La requête de la commune de Plouzané est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouzané, à Mme B...C...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02011 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. 36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.