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17NT02058

CETATEXT000036396673 J4_L_2017_12_000001702058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396673.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02058, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02058 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2017 du préfet des Côtes-d'Armor, lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1701820 du 22 juin 2017 le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017 le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juin 2017 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes versées au conseil de M.B.... Le préfet des Côtes-d'Armor soutient que son arrêté ne comportant aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M.B..., le tribunal administratif de Rennes ne pouvait annuler cette décision. La requête a été communiquée le 18 juillet 2017 à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet des Côtes d'Armor relève appel du jugement du 22 juin 2017 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour de M. B...contenue dans son arrêté du 29 mars 2017 ;
  2. Considérant que l'article 1er du jugement attaqué annule la décision du 29 mars 2017 du préfet des Côtes d'Armor interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, toutefois, si les premiers juges étaient saisis par M. B...de conclusions en ce sens, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne comporte aucune décision portant interdiction de retour ; que l'annulation prononcée était, ainsi, dépourvue d'objet ; que, par suite, l'article 1er de ce jugement doit être annulé, de même par voie de conséquence, que son article 2 dès lors que, l'Etat n'étant plus la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce fût mis à sa charge le versement au conseil de M. B... d'une somme au titre des frais exposés ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1701820 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre d'État ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  4. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02058 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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