CETATEXT000036396675 J4_L_2017_12_000001702072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396675.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02072, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02072 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SEMLALI NAWAL M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 du préfet du Calvados fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1702538 du 3 juin 2017 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin
- Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge lui a opposé l'obligation d'un débat contradictoire avant de prendre l'arrêté contesté qui ne comporte aucune mesure d'éloignement ; le fondement de son arrêté est le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Caen du 14 avril 2016 prononçant l'interdiction de territoire français pour une durée de trois ans ; - l'intéressé a été entendu contradictoirement par les services de police lors de son interpellation et a été invité à présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige ; les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables en cas d'urgence, comme en l'espèce. La requête a été communiquée le 28 juillet 2017 à M. B...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., né le 20 janvier 1990 au Sénégal, pays dont il possède la nationalité, est entré régulièrement sur le territoire français en 2013 muni d'un visa C de court séjour ; qu'à l'expiration de son visa, l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français puis a fait l'objet de quatre décisions l'obligeant à quitter le territoire français les 17 mars 2015, 1er décembre 2015, 23 février 2016 et 2 avril 2016, auxquelles il n'a pas déféré ; que, par un jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Caen a condamné M. B...à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que, sur la réquisition du procureur de la République, le préfet du Calvados, par l'arrêté contesté du 31 mai 2017, a fixé le Sénégal comme pays de destination pour exécuter cette mesure d'éloignement ; que M. B...a obtenu l'annulation de cet arrêté par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2017 ; que le préfet du Calvados relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ; qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la désignation du pays de renvoi, qui n'a pas à résulter nécessairement de l'intervention préalable d'un arrêté de reconduite à la frontière, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aujourd'hui codifiée ; que ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que ces garanties procédurales ne peuvent être écartées qu'en cas d'urgence ou lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 14 avril 2016 à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans ; que le procureur de la République a requis le 30 juin 2016 l'exécution de l'interdiction du territoire ; qu'ayant été placé en garde à vue pour des faits de violences dans la soirée du 30 mai 2017, M. B... a reçu notification, le 31 mai 2017 à 16h15, des arrêtés du préfet du Calvados fixant le pays de destination et portant placement en rétention administrative ; qu'à l'invitation du préfet du Calvados, l'intéressé a présenté ses observations écrites sur son éloignement éventuel à destination du Sénégal le même jour à 16h30 ; que, toutefois, il ressort du document fourni par l'administration à M. B...à cette fin que les rubriques y figurant n'ont été que partiellement renseignées par le requérant, lequel n'a disposé que de quinze minutes pour formuler des observations avant que le préfet ne fixe le pays de renvoi ; que si M. B...n'a pas fait état, au cours de la procédure de première instance, d'éléments qui auraient été de nature à avoir une influence sur la décision en litige, l'intéressé a été privé, dans un temps si court et dans les circonstances très particulières de l'espèce, de la garantie que constitue la procédure contradictoire et n'a pas disposé d'un délai suffisant pour formuler des observations écrites ou se faire assister par un mandataire de son choix, alors que le préfet n'avait fait valoir aucune urgence particulière ou circonstance exceptionnelle ; que, par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 mai 2017 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. Le Réour La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.