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17NT02086

CETATEXT000036396677 J4_L_2017_12_000001702086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396677.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT02086, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT02086 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1607576 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée et est de ce fait prise en méconnaissance des garanties de la défense et du respect du principe du contradictoire ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, sans lever le secret médical, elle souffre d'une nouvelle pathologie, autre que sa pathologie initiale qui était un stress post-traumatique et que le préfet n'apporte pas la preuve d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
  3. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, née le 11 février 1959, est entrée en France le 3 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 27 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 18 novembre 2014, puis par la présente cour le 12 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le 13 mai 2015, Mme C... a de nouveau demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 30 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette nouvelle demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté a été retiré le 4 février 2016 ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 18 juillet 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
  4. Considérant que M. C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une insuffisante motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant que, par un avis rendu le 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un an dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre de séjour demandé aux motifs que Mme C...ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle souffre d'une nouvelle pathologie et qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié à sa pathologie ;
  9. Considérant, d'une part, que Mme C... n'apporte aucun élément de nature à établir, dans le respect du secret médical, qu'elle souffrirait d'une pathologie autre que celle de stress post-traumatique ;
  10. Considérant, d'autre part, que, pour justifier de l'existence d'un traitement approprié à son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a produit, en première instance, un courriel du service des visas du consulat général de France à Douala du 14 avril 2014 transmettant l'avis du médecin conseil du consulat du 11 avril 2014 qui précise que la pathologie de Mme C...peut être prise en charge par des psychiatres et des psychologues camerounais ; que Mme C... n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce document ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
  12. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen de première instance tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant que si Mme C...soutient que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 juillet 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  15. Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02086

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