CETATEXT000036396678 J4_L_2017_12_000001702102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396678.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02102, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02102 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PATUREAU Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700863 du 13 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 15 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est établi qu'il a travaillé entre 2011 et 2016 sous une autre identité et qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle importante dans l'emploi au titre duquel il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la circonstance selon laquelle il avait travaillé sous une fausse identité était constitutive d'une fraude justifiant le refus de titre de séjour et que n'ont pas été pris en compte les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation professionnelle et personnelle ; - il est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1973, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en octobre 2005 ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'une carte de séjour temporaire à compter de février 2010, et qu'il a fait l'objet de décisions de refus portant obligation de quitter le territoire français les 16 juillet 2010, 11 juillet 2011, 16 juillet 2012, 17 avril 2013 et 21 juillet 2014 ; qu'il a présenté le 4 août 2015 une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société d'intérim Addeco ; qu'après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 15 février 2017 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. B...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient avoir acquis une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment entre 2011 et 2016, c'est en travaillant sous l'identité d'un tiers dont il avait emprunté le titre de séjour ; que les pièces produites, notamment les courriers émanant d'un syndicat de travailleurs et l'attestation peu circonstanciée d'un chef de chantier, ne permettent pas d'établir à quelles dates ni pour quelles missions M. B...aurait travaillé dans de telles conditions, ni de déterminer dans quelles conditions il aurait pu à ce titre acquérir une expérience professionnelle pertinente ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressé réside en France depuis 2005, soit depuis plus de dix ans, c'est sans avoir sollicité de titre de séjour avant 2010 puis, de 2010 à 2015, en ayant fait l'objet chaque année de refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Loiret a refusé, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou à titre de salarié, d'accorder à M. B...une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne faisait état d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;
- Considérant, pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité compétente, qu'elle est suffisamment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son expérience professionnelle et ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, B. MassiouLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02102