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17NT02121

CETATEXT000036396680 J4_L_2017_12_000001702121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396680.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02121, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02121 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 juillet 2015 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, confirmée par une décision du 1er septembre 2015 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1505717 du 3 février 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017 MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du préfet du Morbihan du 20 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils Melchior Gaël Assong Songna ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses revenus sont proches du minimum des revenus nécessaires ; elle a obtenu un jugement reconnaissant son autorité parentale sur son fils ; elle a dû attendre le délai de 18 mois sur le territoire pour formuler sa demande ; son fils a intérêt à la rejoindre pour poursuivre ses études et vivre à ses côtés. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2017 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2012, munie d'un visa de long séjour, accompagnée de sa fille née en 2004 et de nationalité française, ; qu'elle a sollicité, le 13 juin 2014, le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils aîné né le 29 juin 1997, resté au Cameroun avec ses grands-parents après la venue en France de son père en 1998 ; que le préfet du Morbihan a rejeté cette demande par une décision du 20 juillet 2015 ainsi que le recours gracieux formé contre cette décision ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 20 juillet 2015 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivant : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
  5. Considérant que si Mme B...soutient que ses ressources financières sont proches de celles fixées par les dispositions citées au point 3 et lui permettraient de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa fille et de son fils, il est constant que ses revenus, sur la période de douze mois précédant sa demande de regroupement, s'élevaient à une moyenne mensuelle brute de 1 398 euros, inférieure au montant mensuel du salaire minimum de croissance au cours de cette période, qui s'élevait à 1 446,39 euros brut ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan a pu, sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposer un refus à la demande présentée par Mme B...au titre du regroupement familial ; que, par ailleurs, la requérante n'établissant pas être dans l'impossibilité d'établir sa cellule familiale au Cameroun, la décision contestée refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou sur celle de son fils, qui était scolarisé en terminale en 2015 à Yaoundé, ou sur celle de sa fille, dont le père français est décédé en 2011, avant même son entrée en France ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre
  7. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02121 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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