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17NT02123

CETATEXT000036396682 J4_L_2017_12_000001702123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396682.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02123, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02123 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VAYSSIERES M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1701294 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 20 juillet et 27 septembre 2017 Mme C..., représentée par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 20 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que sa séparation est intervenue en raison des violences conjugales qu'elle a subies, le préfet aurait dû renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1967, a épousé au Maroc un ressortissant français le 27 juillet 2011 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 10 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Morbihan ; qu'elle relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est séparée de son conjoint français depuis le 21 mai 2015 et qu'elle a divorcé le 15 décembre 2016 ; qu'elle soutient avoir subi des violences conjugales qui seraient à l'origine de cette séparation ; que, toutefois, les quelques pièces qu'elle produit au dossier, notamment un dépôt de plainte auprès du procureur de la République daté du 17 juin 2015 faisant état de violences physiques et de pressions psychologiques infligées par son mari, une attestation du 2 mars 2017 de la directrice du centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Morbihan indiquant qu'elle a été accompagnée par la juriste du centre dans le cadre de violences conjugales et une attestation du 28 janvier 2016 d'un psychiatre indiquant qu'elle souffre d'un " état anxieux et dépressif avec auto-dévalorisation et effondrement narcissique " et qu'elle " rapporte des violences conjugales passée, verbales, physiques et sexuelles ", ne suffisent pas à établir la matérialité des violences conjugales alléguées ; que, par suite, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, en prenant l'arrêté contesté le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme C...fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, il ressort de pièces du dossier qu'elle est divorcée et n'a pas d'enfant, que sa nouvelle relation est récente et que l'essentiel de sa famille vit au Maroc, pays qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 46 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Berthon, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  7. Le rapporteur, E. BerthonLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02123

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