CETATEXT000036396683 J4_L_2017_12_000001702165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396683.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT02165, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT02165 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Jean-Eric GEFFRAY M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois. Par un jugement n° 1608390 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents sont décédés, qu'il n'a ni frère ni soeur et qu'il n'a plus de contact avec son fils et la mère de son enfant et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de son renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision portant interdiction de son retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 8 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant dix-huit mois ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Mayenne s'est notamment fondé sur l'existence de structures hospitalières et de médicaments et la présence de personnel qualifié en Guinée pour soigner les affections psychiatriques qui permettent un traitement approprié de l'état de santé de M. A...; que, dès lors, la décision refusant la délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée même si le préfet a fait référence, sans les préciser, à des éléments recueillis par les services de la préfecture ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 13 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il n'existe pas dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;
- Considérant que, pour justifier de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...dans son pays d'origine, le préfet de la Mayenne a produit plusieurs extraits, dont certains sont traduits en français, de la base européenne de données " Medical Country of Origin Information " actualisée en 2015, recensant les informations relatives à la disponibilité et l'accessibilité des soins en Guinée et indiquant que le centre hospitalier universitaire Donka à Conakry dispose de tous les services de santé dont ceux de psychiatrie ainsi qu'un document de la clinique Ambroise Paré à Conakry relatif aux consultations en psychiatrie en date du 4 décembre 2016 ; que ces documents exposent l'état du système de santé de ce pays ; qu'il ressort de ces documents, dont l'obsolescence et l'insuffisance des données ne sont pas établies par M. A..., que son état de santé, caractérisé par un stress post-traumatique, peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine malgré l'attestation produite par le requérant et faisant état de l'abandon des malades mentaux par les pouvoirs publics guinéens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- Considérant, d'autre part, que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, invoque l'insécurité dans laquelle il se trouverait s'il retournait en Guinée ; que toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la réalité des risques et des menaces auxquels il serait exposé ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi de M. A...ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 8 septembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, J.-E. GeffrayLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02165