CETATEXT000036396684 J4_L_2017_12_000001702204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396684.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02204, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02204 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET JULIEN M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D..., épouse E...et M. F... E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 7 mars 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1603373, 1603378 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le numéro 17NT02204 le 19 juillet 2017, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2017 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 25 juillet 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. II - Par une requête enregistrée sous le numéro 17NT02205 le 19 juillet 2017, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2017 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 25 juillet 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 13 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que les requêtes de M. et Mme E...enregistrées sous les nos 17NT02205 et 17NT02204, dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, si M. et MmeE..., ressortissants mongols, soutiennent qu'ils résident en France depuis leur entrée irrégulière, le 18 décembre 2009, qu'ils ont suivi des cours de français, participé à des activités associatives et, en ce qui concerne M. E..., effectué un stage susceptible de déboucher sur une embauche, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que les intéressés, dont les déclarations d'identité et de nationalité ont varié, qui ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas obtempéré et qui n'établissent pas avoir un projet professionnel précis, justifieraient d'une particulière intégration ; que, si les requérants font également valoir que trois de leurs quatre enfants, nés en 2004, 2010, 2012 et 2014, sont scolarisés en France, l'aîné étant entré au collège, ils n'allèguent ni n'établissent que leur scolarité ne pourrait se poursuivre en Mongolie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme E...et de la possibilité pour les intéressés de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à respectivement près de trente et un ans et vingt-sept ans, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, en prenant ces arrêtés, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en estimant que la situation de M. et MmeE..., telle que ci-dessus décrite, ne justifiait pas leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement de cet article ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes de Mme E... et de M. E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseE..., à M. F... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT02204 - 17NT022052