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17NT02237

CETATEXT000036396685 J4_L_2017_12_000001702237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396685.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT02237, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT02237 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel la préfète de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi d'office " en ce qu'elle est conditionnelle ". Par un jugement n° 1701809 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 de la préfète de la Sarthe ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif médical dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Par une décision du 7 septembre 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1971, relève appel du jugement du 26 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 de la préfète de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi d'office " en ce qu'elle est conditionnelle " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre notamment de diabète pour lequel il lui est prescrit, outre un suivi, un traitement constitué de Lantus à base d'insuline glargine ainsi que divers médicaments ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans son avis du 20 octobre 2016, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète de la Sarthe a estimé qu'il y existait au contraire un traitement approprié ;
  7. Considérant que le préfet de la Sarthe produit la " fiche pays " d'octobre 2006 et un courriel de l'ambassade de France à Kinshasa du 13 janvier 2014 dont il résulte que la dialyse rénale existe à Kinshasa et à Lubumbashi ainsi que toutes les spécialités usuelles et notamment que " les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés depuis l'Inde sont distribués " ; que le préfet produit également la liste nationale des médicaments essentiels en RDC, dans sa version révisée en mars 2010, dont il ressort que si le Lantus n'y est pas commercialisé, des médicaments aux qualités thérapeutiques équivalentes aux médicaments composant le traitement du requérant, qui ne le conteste pas, sont disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, que si M. C...réside en France depuis six ans, il y est entré à l'âge de trente-neuf ans et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et trois décisions de refus de titre de séjour dont deux assorties d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées ; que trois de ses quatre enfants ainsi que sa mère résident en RDC ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa fille, née en 2005 et venue le rejoindre en France irrégulièrement en 2015, puisse l'accompagner dans son pays d'origine quand bien même elle a entamé sa scolarité en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
  10. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02237

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