CETATEXT000036396687 J4_L_2017_12_000001702323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396687.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT02323, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT02323 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement no 1705355 du 19 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2017 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 15 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur des décisions illégales d'obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et est manifestement disproportionnée par rapport aux bus recherchés ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2017. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 13 décembre 2017 et n'a pas été communiqué. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet. 1. Considérant que M. A...ressortissant sénégalais né le 15 mai 1986 à Mboro (Sénégal) déclare être entré en France en 2013 ; qu'il a été interpellé le 15 juin 2017 par les services de la police aux frontières lors d'un contrôle d'identité en gare de Nantes ; qu'il relève appel du jugement du 19 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, M. A...soutenait que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire était entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché sur ce point son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement dans cette mesure ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement et par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1, les II et III de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève notamment que le requérant déclare, sans pouvoir le justifier, être arrivé pour la première fois en France en début d'année 2013 après être passé par l'Espagne et le Maroc, qu'il n'est pas en possession des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité, qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il précise ainsi que M. A...n'a effectué aucune démarche pour solliciter l'examen de sa situation administrative ou la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant, que s'il déclare vivre avec une ressortissante française avec laquelle il aurait le projet de conclure un pacte civil de solidarité, il indique que leur relation a débuté quatre mois auparavant ; qu'ainsi la communauté de vie est très récente ; qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France et qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses quatre demi-soeurs ; qu'il résulte de ces éléments que la décision par laquelle le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; 6. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui est entré irrégulièrement en France en 2013 selon ses dires, soutient vivre avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 juin 2017 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déclaré l'avoir rencontré en mars 2017 et que la vie commune invoquée était très récente puisqu'elle n'était que de trois mois à la date de la décision contestée ; qu'il ne justifie d'aucune autre attache personnelle en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses demi-frères et demi-soeurs selon ses propres dires ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible . (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par MmeD..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture ; que par arrêté du 7 mars 2017 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 20, le préfet a donné délégation à M.C..., directeur de la règlementation et des libertés publiques, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à MmeD..., à l'effet de signer notamment les décisions portant sur le délai de retour volontaire ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. C...n'aurait pas été empêché ou absent le 15 juin 2017 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire manque en fait ; 9. Considérant en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; 10. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet a fait obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ce, depuis plus de quatre ans, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisque, s'il est muni de l'original de son passeport sénégalais, celui-ci est périmé depuis le 20 septembre 2016 et la délivrance d'un laissez-passer est nécessaire, que s'il est hébergé par sa compagne, cet hébergement est très récent et qu'il n'établit pas avoir de domicile personnel en Loire-Atlantique et déclare ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les éléments de droit ou de fait qui fondent la décision de ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire, laquelle est, par suite, suffisamment motivée ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet pouvait légalement lui refuser, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'octroi d'un délai de départ volontaire pour ce seul motif en application du
- a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, d'ailleurs, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité sénégalaise de M. A...et précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où depuis son entrée sur le territoire français il n'a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 16. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; 17. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai n'étant pas illégales, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence ; 18. Considérant que la décision contestée, qui vise les dispositions du III de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que si la présence en France de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire et s'y maintient depuis plus de quatre ans sans avoir sollicité l'examen de sa situation administrative ou la délivrance d'un titre de séjour, que, par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant, que s'il déclare vivre avec une ressortissante française avec laquelle il aurait le projet de conclure un pacte civil de solidarité, il indique que leur relation a débuté quatre mois auparavant, qu'ainsi la communauté de vie est très récente, qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, qu'en outre, l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses quatre demi-soeurs et qu'enfin, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'interdiction de retour, qui est, par suite, suffisamment motivée ; 19. Considérant que compte tenu de la situation personnelle du requérant telle que décrite au point 6 et au regard des éléments relevés par le préfet dans la décision contestée, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions précédemment rappelées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur de droit ; Sur la décision portant assignation à résidence : 20. Considérant en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut utilement demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence ; 21. Considérant, en second lieu, que la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'elle énonce notamment que l'intéressé justifie d'une adresse stable et a remis son passeport périmé depuis le 20 septembre 2016 et qu'il lui en a été remis récépissé conformément à l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective et que l'exécution de quitter le territoire français dont M. A...fait l'objet demeure une perspective raisonnable ; qu'une telle motivation, qui comporte les considérations de droit et de fait permettant à 1'intéressé de connaître, à la lecture de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées et que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire du préfet de la Loire-Atlantique du 15 juin 2017. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire du 15 juin 2017 et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M.Geffray, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre 2017. Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02323