CETATEXT000036396688 J4_L_2017_12_000001702324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396688.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT02324, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT02324 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration d'un délai de trente jours. Par un jugement n° 1607189 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis de fraude ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Par une décision du 30 juin 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Guinée né en 1983, relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration d'un délai de trente jours ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté que la préfète de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort du compte-rendu médical établi le 24 mai 2016 par un médecin du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire d'Angers que M. A...présente une hépatite B inactive ; que le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, dans son avis du 8 janvier 2016, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète de Maine-et-Loire a estimé qu'il existait un traitement approprié ;
- Considérant qu'il ressort du compte-rendu médical du 24 mai 2016 que l'état de santé de M. A...nécessite une surveillance médicale, qu'il devait être revu dans le délai d'un an et que cette surveillance ne pouvait être assurée en Guinée ; qu'il ressort toutefois de l'ensemble des documents produits par la préfète, et notamment du rapport " MedCOI II " actualisé au 20 janvier 2014 et du courriel du chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Conakry en date du 19 septembre 2013, que la Guinée dispose de deux hôpitaux nationaux ayant le statut de centre hospitalier universitaire offrant tous les services ; que si la " fiche pays " concernant l'offre de soins en Guinée produite par le requérant confirme l'absence de surveillance clinique et biologique, celle-ci date de 2006 alors que, selon ce que fait valoir le préfet sans être contesté, l'offre de soins a évolué depuis et que la clinique Ambroise Paré à Conakry permet cette surveillance ; que le Guide pratique élaboré par le Comede dont se prévaut également le requérant date de 2008 présente un caractère relativement ancien et général ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que l'hépatite B affectant M. A...était inactive et ne nécessitait pas de traitement médicamenteux mais une surveillance annuelle, le préfet doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une offre de soins appropriée en Guinée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant de l'absence de fraude est inopérant dès lors que le préfet, qui n'a pas remis en cause l'origine guinéenne du requérant, aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de l'existence d'un faux acte de naissance et d'un passeport falsifié ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que M. A... est entré en France en 2007 pour y solliciter l'asile, qui lui a été définitivement refusé ; qu'il a fait précédemment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'il fait valoir qu'il s'est intégré dans la société française, en suivant des cours de français et en participant à une association bénévole, et qu'il est respectueux des valeurs de la République française, il ressort de deux expertises produites par la préfète, établies respectivement par les services de la direction départementale de la police aux frontières et par la direction nationale de l'état civil en Guinée, que la page état civil du passeport du requérant est contrefaite et que son acte de naissance est apocryphe ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident sa mère, ses frères et ses soeurs ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète de Maine-et-Loire se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de décider de fixer son pays de renvoi d'office ;
- Considérant que M. A..., dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02324