CETATEXT000036396691 J4_L_2017_12_000001702507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396691.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT02507, Inédit au recueil Lebon 2017-12-22 CAA de NANTES 17NT02507 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A..., épouse E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1603354 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrées les 8 août 2017 et 30 octobre 2017, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en l'absence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme E..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 22 juin 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme E..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis régulièrement émis le 4 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire Loire et indiquant notamment que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise une charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que si Mme E..., qui souffre d'un syndrome dépressif réactionnel, soutient que la venlafaxine et le lormétazépam (Noctamide(r)) qui composent son traitement ne sont pas disponibles en République du Congo, elle n'établit pas que ces médicaments ne pourraient être remplacés par d'autres antidépresseurs et somnifères disponibles en République du Congo, ainsi qu'il ressort notamment des informations issues de la consultation de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information) et d'un courrier du 13 septembre 2017 du médecin conseiller santé rattaché à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur produits par le préfet du Loiret ; que, par suite, les éléments produits Mme E... ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E..., le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'intéressée n'était pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - M. Lemoine, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le président-rapporteur, O. Coiffet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. Lemoine Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT025072