CETATEXT000036396693 J4_L_2017_12_000001702513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/66/CETATEXT000036396693.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 21/12/2017, 17NT02513, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de NANTES 17NT02513 1ère chambre C M. BATAILLE CABINET SYLVIE MOREAU M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi d'office. Par un jugement n° 1702862 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi méconnaît l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés. Par une décision du 7 septembre 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République du Congo né en 1980, déclare être entré en France le 19 janvier 2012 ; que par une décision du 14 juin 2016 devenue définitive, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre se séjour présentée au titre de sa vie privée et familiale ; que le 7 mars 2017, M. A...a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi d'office ; qu'il relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée eu du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). " : que M. A...s'étant vu refuser un titre de séjour par une décision du 14 juin 2016 du préfet de la Sarthe, il entrait dans le cas prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...souffre de diverses pathologies, dont un syndrome rectal et une dyschésie pour lesquels il suit un traitement médical et a été hospitalisé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'absence d'accès effectif aux soins en République du Congo, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, compte tenu de la nature de ses pathologies, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. A...ne pourrait se rendre aux convocations pouvant lui être adressées, à la suite de l'accusation de viol dont il fait l'objet, n'est pas de nature à faire regarder l'obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...est entré sur le territoire français à l'âge de trente-et-un ans et ne résidait en France que depuis cinq ans environ à la date de l'arrêté ; que, célibataire et sans enfant, la communauté de vie avec son ex-compagne française, avec laquelle il était lié depuis le 11 mars 2016 par un pacte civil de solidarité et qu'il est accusé d'avoir agressée, a été rompue ; que s'il se prévaut de son activité professionnelle bénévole au sein d'une association, elle ne datait que de quelques jours à la date de la décision ; que, par suite, et quand bien même une partie de sa famille, en particulier deux soeurs et un frère, réside en France et qu'il en maîtrise la langue, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M.A..., qui se borne à se prévaloir de manière générale du conflit prévalant dans la province du Pool dont il soutient être originaire, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir que la décision fixant la République du Congo comme pays de son renvoi méconnaît le 2 de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 décembre
- Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02513