← France

16DA00475

CETATEXT000036396702 J7_L_2017_12_000001600475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/39/67/CETATEXT000036396702.xml Texte CAA de DOUAI, , 20/12/2017, 16DA00475, Inédit au recueil Lebon 2017-12-20 CAA de DOUAI 16DA00475 excès de pouvoir C LETANG AVOCATS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, la société Profidis et Compagnie, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a accordé à la société civile immobilière (SCI) Tatihou le permis de construire un ensemble commercial sur un terrain situé route départementale 313 pour une surface de plancher de 15 487 m² ainsi que la décision du 29 décembre 2015 de rejet du recours gracieux formé le 23 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a accordé, le 17 décembre 2014, à la société civile immobilière Tatihou, qui l'avait saisie à cette fin, l'autorisation d'étendre un ensemble commercial de 1 937 m² par création d'un ensemble commercial de 5 831 m² de surface de vente comportant un hypermarché Intermarché de 3 670 m², une galerie marchande composée de cinq boutiques sur une surface de vente de 411 m², un centre auto de 250 m², un magasin dédié à l'équipement de la personne sur une surface de vente de 850 m² et un magasin de chaussures à l'enseigne Chauss Expo d'une surface de 650 m². Par une décision du 21 mai 2015, la CNAC a confirmé l'autorisation d'exploitation commerciale. Le 29 juillet 2015, la société civile immobilière Tatihou a déposé en mairie une demande de permis de construire afin de réaliser cet ensemble commercial. Celui-ci lui a été accordé par un arrêté du 29 octobre 2015 du maire de la commune de Bourg-Achard. La société Profidis et Compagnie en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...), les premiers vice-présidents (...) des cours, (...), les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ".
  3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
  4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la société Profidis et Compagnie est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZC n° 500 située en bordure de la route départementale 313 sur le territoire de la commune de Bourg-Achard. Si cette parcelle est située à proximité de la parcelle d'assiette du projet contesté, elle ne se trouve toutefois pas dans son voisinage immédiat au regard de la distance et de la configuration des lieux. La seule circonstance que la parcelle d'assiette du projet litigieux serait visible depuis la parcelle appartenant à la société Profidis et Compagnie n'est pas, par elle-même, de nature à justifier son intérêt à agir. Par ailleurs, la société requérante se borne à alléguer, sans apporter d'éléments probants, que la construction ou les travaux envisagés seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient, notamment au regard des aménagements de voirie et de l'augmentation des flux de circulation engendrée par le projet. Par suite, la société Profidis et Compagnie ne justifie pas, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué, d'un intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la cour, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance et n'est d'ailleurs pas l'auteur de l'arrêté contesté, la somme que la société Profidis et Compagnie demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Profidis et Compagnie le versement, d'une part, à la commune de Bourg-Achard et, d'autre part, à la société Tatihou de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Profidis et Compagnie est rejetée. Article 2 : La société Profidis et Compagnie versera à la société civile immobilière Tatihou la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Profidis et Compagnie versera à la commune de Bourg-Achard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Tatihou, à la société Profidis et Compagnie, à la commune de Bourg-Achard et à la Commission nationale d'aménagement commercial. 2 N°16DA00475 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.