Vu la procédure suivante : La société Terranere a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 147 222 euros au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1302041 du 20 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 14BX01502 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Terranere, par ses articles 1er et 2, annulé ce jugement et accordé à cette société la restitution litigieuse. Par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Terranere ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à la demande de la société Terranere, qui exerce une activité de conception et de fabrication d'accessoires de vélo innovants, tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche constaté par elle au titre de l'année 2011, au motif que les dotations aux amortissements des concessions de brevets n'étaient pas au nombre des dépenses de recherche ouvrant droit à ce crédit d'impôt. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la société, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2014 et lui a accordé la restitution du crédit d'impôt restant en litige, d'un montant de 147 222 euros. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.