Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée de l'Hôtel de la Cité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les § 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 par le ministre des finances et des comptes publics au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code général des impôts, notamment son article 1586 quater ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 108 ; - la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- En vertu du I de l'article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d'un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d'affaires. Aux termes du premier alinéa du I bis de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : " Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ".
- Aux termes des paragraphes 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 : "
- Pour les sociétés assujetties à la CVAE (sociétés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence définie au III § 60 et suivants du BOI-CVAE-CHAMP-10-20 est supérieur à 152 500 euros) et membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du CGI, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau du groupe. Il correspond à la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés, assujetties ou non à la CVAE, membres du groupe (CGI, art. 1586 quater, I bis). / Cette consolidation ne s'applique que pour déterminer, à compter des impositions établies au titre de 2011, le dégrèvement prévu au I de l'article 1586 quater du CGI. (...) /
- Exemple : (...) ".
- Par une décision n° 406024 du 1er mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts. Par sa décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 susvisée. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision.
- Les énonciations citées au point 2 réitèrent les dispositions citées au point 1, déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève, la société de l'Hôtel de la Cité est fondée à soutenir que ces énonciations sont illégales et, par conséquent, à en demander l'annulation.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société de l'Hôtel de la Cité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société de l'Hôtel de la Cité. Article 2 : Les paragraphes 70 et 80 des commentaires administratifs publiés le 27 juin 2014 sous la référence BOI-CVAE-LIQ-10 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la société de l'Hôtel de la Cité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée de l'Hôtel de la Cité et au ministre de l'action et des comptes publics.