Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association AiderNosParents demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) refusant de donner une suite aux plaintes qu'elle a déposées auprès d'elle à l'encontre du département de Paris et du département du Pas-de-Calais ; 2°) d'enjoindre à la CNIL de s'assurer que les départements de Paris et du Pas-de-Calais mettent fin à la télétransmission des données des personnes bénéficiant d'une aide à domicile aux services d'aides et d'accompagnement à domicile (SAAD). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte déposée le 19 janvier 2016, l'association AiderNosParents a demandé à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) d'ouvrir une enquête à l'encontre du département de Paris en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de l'aide à domicile. Le 2 février 2017, l'association a déposé, à l'encontre du département du Pas-de-Calais, une seconde plainte, identique. L'association requérante demande l'annulation des décisions implicites de rejet de ces deux plaintes nées du silence gardé pendant deux mois par la CNIL.
- Il ressort des pièces du dossier que, depuis l'introduction de la requête, par deux courriers du 25 août 2017, la CNIL est intervenue auprès des présidents des départements de Paris et du Pas-de-Calais pour leur demander des informations relatives aux traitements de données ayant fait l'objet des plaintes et à leurs conditions de mise en oeuvre puis qu'elle a informé l'association requérante de ces démarches par un courrier du 4 septembre
- En procédant de la sorte, la CNIL a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les deux décisions attaquées privant, ce faisant, d'objet les conclusions de l'association AiderNosParents tendant à leur annulation. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
- La présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association AiderNosParents dirigées contre les décisions implicites par lesquelles la Commission nationale informatique et libertés a refusé de donner suite aux plaintes déposées auprès d'elle à l'encontre des départements de Paris et du Pas-de-Calais. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association AiderNosParents et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.