CETATEXT000036440302 J0_L_2017_12_000001700082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440302.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21/12/2017, 17VE00082, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 17VE00082 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SEZGIN-GUVEN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1508121 du 14 novembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M. et MmeA..., représentés par Me Sezgin-Guven, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : - le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté dès lors qu'ils n'ont pas été avisés de ce que l'avis de dégrèvement du 15 octobre 2014 concernait une autre personne ; - ils contestent le quantum de la somme retenue au titre des revenus distribués et notamment le résultat retenu de la SARL Nur : le bilan du premier exercice de la société a été déposé auprès du SIE et fait ressortir un bénéfice imposable de 1 655 euros pour un chiffre de l'affaire de 480 696 euros ; - ils contestent l'appréhension des sommes par le gérant : les sommes ont servi à régler les salariés et les charges sociales afférentes et les sous-traitants, l'administration ne démontre pas que M. A...aurait fait un usage privé du compte bancaire de la société. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
- Considérant que M. A...était le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Nur qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 18 avril 2011 au 31 décembre 2012 ; qu'en l'absence de présentation de tout document comptable le vérificateur a procédé à la reconstitution du bénéfice de la société ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a adressé une proposition de rectification à M. et Mme A...le 29 octobre 2014 établie selon la procédure contradictoire pour leur imposition personnelle mentionnant des revenus distribués ; que les rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondaient au montant du bénéfice reconstitué de la SARL Nur au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 ; que M. et Mme A...n'ont pas présenté d'observations à cette proposition de rectification ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015 s'agissant de l'impôt sur le revenu de 2012 et le 30 juin 2015 s'agissant des contributions sociales pour la même année ; que par un jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'à la suite de la vérification de la SARL Nur, une proposition de rectification datée du 23 janvier 2014 a été adressée à M ou Mme B...A...demeurant ... ; que le 31 juillet 2014, le service a procédé à une mise en recouvrement de sommes dues en matière d'impôt sur le revenu au nom de M et Mme B...A...demeurant... ; que le 14 octobre 2014, le Pôle de recouvrement spécial de Seine-Saint-Denis chargé de recouvrer la créance fiscale, a informé le service vérificateur que M. B...A...demeurant... ; que, par suite, le service vérificateur a procédé à un dégrèvement d'office le 15 octobre 2014 au profit de M et Mme B...A...demeurant ... ; que parallèlement, le 29 octobre 2014, le service a adressé une proposition de rectification à M et Mme B...A...demeurant ...concernant leur impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2012 ; que les avis de mise en recouvrement correspondant à ces impositions ont été adressés M et Mme B...A...demeurant... ;
- Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ont pu croire que la proposition de rectification du 29 octobre 2014 procédait d'une erreur compte tenu d'une part du dégrèvement intervenu deux semaines plus tôt d'autre part de la circonstance qu'ils avaient été antérieurement domiciliés rue de la Paix à Pantin et qu'ils n'ont pas pour cette raison présenté d'observations ; que toutefois il résulte de l'instruction que si l'administration a commis une erreur en adressant au neveu du requérant la proposition de rectification du 23 janvier 2014, elle a corrigé son erreur en procédant au dégrèvement le 15 octobre 2014 et en adressant aux requérants le 29 octobre 2014 une nouvelle proposition de rectification ; que si les intéressés avaient déjà formulé des observations sur la proposition de rectification du 23 janvier 2014 qui ne leur était pas adressée, une nouvelle proposition de rectification leur a été communiquée, à laquelle ils n'ont pas répondu ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A...n'ont pas répondu à la proposition de rectification du 29 octobre 2014 ; qu'en application de ces dispositions les requérants supportent la charge d'établir le caractère exagéré de l'imposition supplémentaire mise à leur charge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'il résulte des dispositions que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
- Considérant que la SARL Nur a fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais n'a présenté aucun document comptable et justificatif de ses frais et charges ; qu'elle s'est donc trouvée en situation d'opposition à contrôle fiscal ; que le service vérificateur a évalué d'office le bénéfice de la SARL, en s'appuyant sur les crédits constatés, au titre de la période vérifiée, sur le compte bancaire de la société qui ont été considérés comme des recettes et en évaluant les charges à 70% des recettes reconstituées ; que si les requérants se prévalent d'un bilan de la société pour la période d'avril 2011 à décembre 2012 faisant ressortir un bénéfice de 1 655 euros pour un chiffre d'affaire de 480 696 euros, bilan qui aurait été déposé en juin 2013 au service des impôts des entreprises d'Aubervilliers par le nouveau gérant, ils n'établissent pas la réalité du dépôt de la déclaration et ne produisent aucun justificatif des frais et charges déductibles du résultat prétendument déclaré ; que par suite, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les bénéfices reconstitués par l'administration au titre de l'année 2012 seraient exagérés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...était détenteur de 50% du capital de la SARL et gérant statutaire de la société et que l'intéressé, seule personne habilitée à signer les chèques et ordres de virement, les a effectivement signés pendant la période en cause ; qu'au regard de ces circonstances, l'administration établit que M. A...se comportait en maître de l'affaire au titre de l'exercice en cause et devait, par suite, être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus distribués durant cette période ; que les requérants, qui ne contestent pas les constatations opérées par l'administration, ne démontrent pas que les sommes en cause auraient servi à payer les salaires, les charges sociales correspondantes et les sous-traitants ; que, par suite, les requérants n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, l'absence d'appréhension des sommes réputées distribuées par SARL Nur ; Sur les pénalités :
- Considérant que les conclusions tendant à la décharge des pénalités, qui ne sont assorties d'aucun moyen spécifique, doivent par voie de conséquence être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. 2 N° 17VE00082 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.