CETATEXT000036440306 J0_L_2017_12_000001701671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440306.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21/12/2017, 17VE01671, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 17VE01671 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PARTOUCHE-KOHANA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603112 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2017, M. B...représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Partouche-Kohana sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par de voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; - et les observations de Me C...substituant Me Partouche-Kohana, pour M. B....
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1971, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 19 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement mentionne que M. B...est célibataire et sans enfant, qu'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, que ses parents et trois frères et soeurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, qu'il fait valoir une ancienneté de séjour d'environ sept ans à la date d'intervention de la décision attaquée et d'une ancienneté d'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement ne serait pas suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision litigieuse vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date d'entrée en France de M.B..., l'existence d'une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire du 14 février 2014 et fait état de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il vivait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué soit le 8 décembre 2015 ; que toutefois, il ne produit de documents tendant à établir sa présence sur le territoire qu'à compter de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les pièces produites par M. B...ne sont pas de nature à démontrer la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2008 ; que si M. B...fait valoir que l'un de ses frères réside en France, il ne démontre pas que sa présence serait nécessaire à ses côtés ; que s'agissant de son insertion professionnelle, l'intéressé se borne à produire des documents établis par l'administration fiscale faisant état de revenus pour les années 2009, 2013 et 2015 ainsi que sept bulletins de salaire pour l'année 2015 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut M.B..., célibataire et sans enfant, ne démontre pas que sa présence aux côtés de son frère résidant en France serait nécessaire ; que par ailleurs ses parents et trois de ses frères et soeurs résident au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'enfin, il ne démontre pas une insertion professionnelle particulière ; que la décision litigieuse n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département aux termes d'un arrêté du 31 août 2015, régulièrement publié le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la compétence de l'auteur de la décision attaquée ne serait pas justifiée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les motifs indiqués au point 8., doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. B...ne présente aucun moyen spécifique à l'appui des conclusions susmentionnées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 17VE01671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.