CETATEXT000036440310 J0_L_2017_12_000001702217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440310.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21/12/2017, 17VE02217, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 CAA de VERSAILLES 17VE02217 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ AUCHER-FAGBEMI Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil à titre principal l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire l'annulation dudit arrêté en tant que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702846 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, Mme B...représentée par Me Haik, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - la commission du titre de séjour de séjour devait être saisie sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 21 août 1971, relève appel du jugement en date du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire l'annulation dudit arrêté en tant que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-14 de ce code ; qu'elle indique que l'intéressée est célibataire, mère d'un enfant majeur résidant au Cameroun, qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que trois membres de sa fratrie et qu'elle ne justifie ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et qu'elle n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans notamment pour les années 2007 à 2011 inclus, 2013 et 2015 ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, nonobstant la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas visé la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes, qui ne constitue pas le fondement de cette décision ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la demande de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, si la requérante, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, soutient qu'elle réside en France depuis 2002, les différents documents qu'elle produit à l'appui de cette assertion, notamment pour les années 2007, 2008, 2009 et 2013, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France ; qu'ainsi eu égard à la nature des pièces produites, à leur faible nombre et à leur caractère insuffisamment probant, Mme B...ne peut être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre du séjour sa demande d'admission exceptionnelle ;
- Considérant, d'autre part, Mme B...fait valoir l'ancienneté de son séjour en France qui n'est toutefois pas établie ainsi qu'il est dit au point précédant, et qu'elle n'a pas revu son fils majeur qui vit au Cameroun depuis 15 ans, que son père est décédé et qu'une partie de sa fratrie réside légalement en France ; que ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, l'intéressée ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français dès lors qu'outre son fils majeur, sa mère et trois membres de sa fratrie résident au Cameroun ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeB..., pour les motifs de fait énoncés au point 6, et dans la mesure où elle n'établit pas avoir le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français, d'une part ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. 2 N° 17VE02217 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.