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14PA05202

CETATEXT000036440314 J1_L_2017_12_000001405202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440314.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 14PA05202, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 14PA05202 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SCP MONOD - COLIN - STOCLET M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Intermat a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale, ainsi que des pénalités et amendes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010, mises en recouvrement par rôles n° 983 à 993 du 19 mars 2013. Par un jugement n° 1400110 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a réduit de 17 millions de francs CFP la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt auxquels la société Intermat avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus du montant des redressements relatifs aux factures d'avoirs et aux achats non justifiés de matériel, réduit l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt aux seuls droits supplémentaires résultant de la réintégration des factures d'avoirs et d'achats non justifiés de matériel, déchargé la société Intermat de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article LP 511-12 du code des impôts de la Polynésie française et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production, respectivement enregistrés le 17 décembre 2014, le 8 mars 2016 et le 29 septembre 2017, la société Intermat, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1400110 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le service ne pouvait légalement recourir à la procédure de taxation d'office dès lors que c'est à tort que, pour ce faire, il a retenu que sa comptabilité était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; en outre, le service ne lui a pas indiqué les bases de la taxation d'office ; - en matière d'impôt sur les sociétés, les cotisations supplémentaires sont mal fondées aux motifs que la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée ou, à tout le moins, excessivement sommaire, c'est à tort que le service a réintégré des factures d'avoir et des notes de crédit, a remis en cause le caractère fiscalement déductible d'achat de matériels, d'honoraires d'assistance technique, des provisions pour risques et charges, pour dépréciation de titres, pour dépréciation des stocks, pour créances douteuses sur clients et débiteurs divers ; - en matière d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les cotisations supplémentaires sont mal fondées à titre principal, du fait que les redressements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, qui leurs servent d'assiette, sont mal fondés, à titre subsidiaire, faute de distribution, dès lors qu'une opération fictive ne peut entraîner aucun flux financier, ni aucun transfert de patrimoine, et donc aucun désinvestissement ; - les intérêts de retard sont mal fondés par voie de conséquence ; - les manoeuvres frauduleuses ne sont pas motivées s'agissant des impositions en litige et la preuve de ces dernières n'est pas rapportée, d'autant qu'elle a versé aux débats les pièces justifiant la réalité des opérations facturées ; en outre, son cumul avec l'amende fiscale contrevient au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ; - la sanction fiscale prévue à l'article LP 511-12 du code des impôts de la Polynésie française est mal fondée dès lors qu'elle établit la réalité des opérations commerciales en cause. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement le 8 février 2016 et le 28 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Intermat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 1. Considérant que la société Intermat, qui exerce une activité de vente de véhicules, de matériels mécaniques, d'accessoires et de pièces détachées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 ; qu'il est résulté de ce contrôle sur place des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus, assorties de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et de l'amende fiscale de 50 % prévue à l'article LP 511-12 du code des impôts de la Polynésie française ; que la société Intermat relève appel du jugement du 4 novembre 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article LP. 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : " (...) 2. Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante (...) " ; qu'aux termes de l'article LP. 424-1 du même code : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article LP. 421-1 (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 de l'article LP. 421-1 dudit code : " A défaut d'accord dans le délai prescrit, le contribuable peut saisir la commission des impôts dans un délai de trente jours après confirmation des redressements, dans les conditions prévues aux articles LP. 432-1 et LP. 432-2 du présent code (...) " ; 4. Considérant que la société Intermat soutient que le vérificateur ne pouvait pas rejeter sa comptabilité au motif que son représentant n'avait pu lui présenter, au cours des opérations de contrôle, les livres-journaux et les livres d'inventaire au titre des exercices vérifiés du seul fait qu'elle tient sa comptabilité sous une forme informatisée au moyen du logiciel Sage 100, version SQL, qui, selon une attestation de son commissaire aux comptes, respecte les normes comptables ainsi que les obligations en la matière posées à l'article R. 123-173 du code de commerce ; que la requérante, qui relève que la tenue du livre d'inventaire n'est plus obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, fait en outre valoir qu'elle a été en mesure de produire les livres-journaux et les grands-livres au cours de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que ces documents, versés aux débats devant le juge de l'impôt, ont été édités au cours du mois de février 2011, date à laquelle les opérations de vérification de comptabilité étaient en effet en cours ; 5. Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction et, notamment, de la notification de redressement du 21 novembre 2011, que pour estimer que la comptabilité présentée par la société Intermat n'était ni régulière, ni probante, le vérificateur a, outre le grief de non présentation des documents mentionnés au point précédent, détaillé, sur plusieurs pages, les multiples opérations d'achat et de revente dont il n'était pas établi qu'elles correspondaient à des opérations réelles, relevé l'importance des factures d'avoir et des notes de crédit non justifiées ainsi que l'établissement de factures fictives et l'imputation de charges fictives, tous griefs qui, établis ainsi qu'il sera dit aux points 11 et 12, sont de nature à justifier que le vérificateur ait regardé comme irrégulière et dépourvue de valeur probante la comptabilité de la société Intermat et qu'il n'y avait ainsi pas lieu pour les premiers juges, qui n'y étaient en tout état de cause pas tenus, de faire droit à la demande d'expertise formulée par la société Intermat ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Intermat n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d'office ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que si la notification de redressement du 21 novembre 2011 n'a pas invité l'intéressée à présenter ses observations dans un délai de trente jours, non seulement le service a répondu aux observations de la contribuable par courrier du 23 février 2012, mais encore ce courrier invitait cette dernière à saisir la commission des impôts, ce qu'elle a du reste fait, avant de bénéficier, le 18 mars 2013, de l'examen de son dossier par le Président de la Polynésie française dans le cadre de l'arbitrage prévu à l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française ; 7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article LP. 424-1 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article LP. 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut, par voie contentieuse, obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition " ; qu'en faisant grief au vérificateur de ne pas lui avoir fait connaître la méthode de reconstitution du bénéfice à laquelle il a recouru, la société Intermat doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article LP. 424-1 ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la notification de redressement du 21 novembre 2011, que le service a porté à la connaissance de la société requérante tous les éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer la base des impositions contestées ; que si la société Intermat entend également invoquer le caractère radicalement vicié ou, à tout le moins, excessivement sommaire, de la méthode retenue par le vérificateur, une telle critique ressortit au bien-fondé des suppléments d'imposition contestés ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire à cet impôt : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour asseoir les suppléments d'impôt contestés, le vérificateur ne s'est en réalité pas livré à une reconstitution de recettes, mais s'est borné à réintégrer dans les résultats de la société Intermat les factures d'avoir non justifiées et à remettre en cause le caractère fiscalement déductible de certaines charges d'exploitation, de dépenses d'honoraires d'assistance technique et de provisions de différentes natures ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement relever que les droits et pénalités rappelés ont été ramenés de 769 849 213 francs CFP, montant résultant de la notification de redressement, à 261 529 796 francs CFP compte tenu des dégrèvements prononcés en exécution du jugement attaqué, lesquels portent notamment sur les suppléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et l'amende fiscale de 50 %, pour arguer du caractère vicié ou sommaire de la méthode de reconstitution des recettes et en déduire que les rehaussements d'assiette seraient mal fondés ; S'agissant de la réintégration des factures d'avoir dans les produits d'exploitation : 10. Considérant que la société Intermat soutient avoir produit aux débats les pièces justifiant le bien-fondé des annulations de vente ou de réduction du prix de vente correspondant aux avoirs litigieux et relève que, contrairement aux affirmations de l'administration, ces avoirs représentent une faible part du total de ses ventes, comprise entre 2,80 % et 9,17 % selon les exercices ; 11. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la réponse, en date du 23 février 2012, aux observations du contribuable qui y avait déjà joint les pièces relatives aux avoirs consentis, que la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) relève que les avoirs ont trait aux ventes de matériel de génie civil et que, rapportés à ces seules opérations, leur proportion et leur montant sont, en réalité, très élevés, pour représenter 413 227 226 francs CFP, 238 731 858 francs CFP et 90 148 114 francs CFP, respectivement au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010 ; qu'en outre et surtout, il résulte de l'instruction et, en particulier, tant des pièces versées aux débats par la société Intermat que de la notification de redressement et de la réponse de la DICP aux observations du contribuable, que le service, prenant en compte les pièces et explications produites par l'intéressée, a finalement réintégré, au titre des avoirs, 102 806 212 francs CFP, 137 646 677 francs CFP et 6 727 113 francs CFP respectivement au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 2009 et 2010 au motif que, pour ces factures d'avoir aux libellés peu explicites et présentés comme relatifs à des réductions de prix ou à des annulations de vente non établies par les pièces du dossier, il existait en outre de nombreuses anomalies ou incohérences caractérisées notamment par l'absence, sur la facture d'avoir, des références de la facture à laquelle ce dernier se rapporte, l'absence de production de la facture que l'avoir est censé annuler ou réduire, une discordance entre la société bénéficiaire de l'avoir et la société au nom de laquelle la facture correspondante a été établie, la perception de la rétrocession issue des opérations de défiscalisation sur le compte bancaire d'une société tierce, par exemple la société Locamat TP dans le cas du client Eurl Vairua ou encore des compensations invoquées par la société Intermat entre des sociétés pourtant débitrices ou dans des cas où il n'existe aucune dette ni aucune créance faute pour les fournisseurs locaux de matériels de fermes perlières d'avoir établi des factures au nom de la société Intermat, ainsi qu'ils l'ont déclaré dans le cadre de l'exercice, par le vérificateur, de son droit de communication ; que si la requérante, pour faire échec au caractère fictif des opérations en cause, produit des constats d'huissier attestant de l'existence, chez les exploitants, des matériels figurant sur les factures, de tels documents ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, que les écritures comptabilisées par l'intéressée correspondraient à des transactions qu'elle a elle-même réellement effectuées ; qu'ainsi, la société Intermat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration, dans ses résultats imposables, des factures d'avoir litigieuses ; S'agissant des factures d'achat de matériels : 12. Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la société Intermat les sommes de 98 355 951 francs CFP et de 16 172 414 francs CFP au titre, respectivement, des exercices clos les 30 juin 2008 et 2009 correspondant à des achats effectués auprès de fournisseurs locaux soit de matériels de génie civil, soit de matériels de fermes perlières, au motif que l'exercice du droit de communication auprès de ces fournisseurs avait permis d'établir l'absence de relations commerciales entre ces fournisseurs locaux et l'intéressée, ce qui rend inopérant l'argument de cette dernière tiré de ce que l'absence de flux financier constatée par le service s'explique par la pratique de la compensation prévue aux articles 1289 et suivants du code civil ; que, par les pièces qu'elle verse aux débats, la société Intermat, qui n'apporte pas la justification du montage en cause, consistant à comptabiliser une charge à partir de factures établies par ses propres clients à qui elle facture ensuite la vente du même matériel, n'établit pas la réalité des charges qu'elle a ainsi déduites de ses résultats, étant précisé qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable, le service a, corrélativement, accepté d'abandonner le rehaussement procédant de la réintégration des produits résultant des opérations de revente de ces matériels dont la société n'établissait pas qu'elle les avait au préalable acquis ; S'agissant des honoraires d'assistance technique : 13. Considérant que la société Intermat comptabilisait chaque mois une charge de 650 000 francs CFP au titre d'honoraires d'assistance technique au bénéfice de l'un de ses associés, à l'exception des mois de juin 2008 et 2009 pour lesquels les montants étaient respectivement de 3 520 000 francs CFP et de 3 840 000 francs CFP sous le libellé " balance Nouméa " ; que le service a remis en cause la déductibilité de ces honoraires au motif que la requérante n'avait apporté aucune justification quant à la nature des prestations réellement rendues, à l'effectivité de leur réalisation et à leur valorisation ; 14. Considérant qu'en se bornant à produire la délibération de son conseil d'administration du 1er août 2007 décidant de conclure un contrat avec un associé prévoyant exclusivement une redevance forfaitaire mensuelle de 650 000 francs CFP pour trois ans à compter du 2 août 2007 en contrepartie de la mise à disposition de toutes études relatives à l'emploi et au coût d'utilisation des matériels et autres conseils, la société Intermat, qui ne produit ni facture, ni document de nature à établir la réalité des prestations correspondant aux honoraires litigieux, ne justifie ainsi pas le caractère fiscalement déductible de ces derniers ; S'agissant des provisions : 15. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française, seules sont déductible les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probable ; qu'aux termes de l'article 119-1 du même code : " Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : /

  1. a)elles doivent être destinées à faire face, soit à une perte ou à la dépréciation d'un élément d'actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d'imposition, aurait pu normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cette période ;
  2. b)la perte ou la charge doit être probable et non seulement éventuelle ;
  3. c)la probabilité de la perte ou la charge doit être nettement précisée ;
  4. e)elles doivent avoir été constatées effectivement dans les écritures de l'exercice et figurer dans le relevé spécial annexé à la déclaration des résultats " ; Concernant la provision pour risques et charges : 16. Considérant que le service a procédé à la réintégration, dans le résultat de la société Intermat au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, de la provision pour risques et charges de 3 437 276 francs CFP qu'elle avait inscrite au compte 15150000 au motif que l'intéressée n'avait produit aucune justification probante quant à la méthode de détermination de cette provision et à la raison l'ayant conduite à constituer cette dernière ; qu'en se bornant à indiquer, sans aucune précision, que la provision en cause a été constituée en vue de faire face à des écarts de change d'un montant de 2 545 272 francs CFP pour Tahiti et de 892 004 francs CFP pour Nouméa, la société Intermat, qui n'expose en outre toujours pas la méthode de détermination de la provision litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à sa réintégration ; Concernant la provision pour dépréciation de titres : 17. Considérant qu'ainsi que le relève la Polynésie française, qui ne formule pas de conclusions d'appel incident, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, prononcé la réduction de la base imposable procédant de la réintégration, dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, de la provision de 17 millions de francs CFP constituée par la société Intermat du fait de la dépréciation des titres de l'EURL Mat + qu'elle détient à 100 % et dont elle soutient que la valeur nette est négative ; Concernant la provision pour dépréciation de stock : 18. Considérant que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; 19. Considérant que la société Intermat a constitué, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, une provision de 14 491 370 francs CFP pour faire face à la dépréciation de son stock de pièces détachées ; que, pour remettre en cause le bien-fondé de cette provision, le vérificateur a retenu que le taux de rotation d'une marchandise ne suffisait pas à établir que cette dernière avait perdu de sa valeur et que la requérante n'avait fourni aucune donnée statistique de nature à étayer sa méthode de calcul de la provision, fondée sur une dépréciation estimée à 20 % pour les pièces détachées invendues depuis 3 ans, à 40 % depuis 4 ans, à 60 % depuis 5 ans, à 80 % depuis 6 ans et à 100 % depuis 7 ans ; 20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Intermat, qui relève que sa méthode de calcul de la provision en cause n'avait pas été critiquée lors d'un précédent contrôle fiscal, procède à la destruction des pièces détachées provisionnées à 100 % dont la valeur est ainsi devenue nulle lorsque leur nombre est significatif ; que l'intéressée produit des procès-verbaux d'huissier de justice dressés les 19 août 2004 et 7 mars 2008 attestant de la mise au rebut, puis de la mise à la benne de ces pièces détachées ; que la société Intermat fait également valoir que ce mode de calcul de la provision est issue de la convention du commerce automobile, étant précisé qu'au point 6 de son avis du 31 juillet 2012, la commission des impôts a estimé que cette méthode correspondait à la norme admise dans la profession ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la société Intermat doit être regardée comme ayant déterminé le montant de la provision qu'elle a constituée avec une approximation suffisante ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que sa base imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 soit réduite de 14 491 370 francs CFP, montant de la provision litigieuse ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Concernant la provision pour dépréciation de créances clients : 21. Considérant que, pour procéder à la réintégration de la provision pour dépréciation de créances clients, l'administration, qui a en dernier lieu ramené cette réintégration à 66 310 287 francs CFP, s'est fondée sur l'absence de justification de sa nature, du motif de sa constitution et de la méthode retenue ; qu'en se bornant à produire un état de ses clients douteux, la société Intermat n'établit pas le caractère probable du non recouvrement des créances qu'elle détenait sur eux au 30 juin 2010, date de clôture de l'exercice au titre duquel cette réintégration est intervenue ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires au recouvrement de ces créances ; que, d'ailleurs, cette dernière indique avoir recouvré 12 986 235 francs CFP à la clôture de l'exercice suivant après avoir recouru aux services d'une agence de recouvrement spécialisée ; que les prétentions de l'intéressée doivent dès lors, sur ce point, être rejetées ; Concernant la provision sur débiteurs divers : 22. Considérant que la société Intermat a constitué, à la clôture de l'exercice 2010, une provision de 20 000 000 francs CFP que le service a réintégrée à son résultat faute de justification ; que l'intéressée fait valoir que cette provision correspond au risque de non recouvrement de la créance de plus de 85 millions de francs CFP, dont 81 920 245 francs CFP en compte courant, qu'elle détient sur sa filiale à 100 %, la société Mat + ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 17, la société Mat + se trouve en situation nette négative et que le tribunal a, par le jugement attaqué, admis la provision de 17 millions de francs CFP à raison de la dépréciation des titres que l'intéressée détient dans le capital de la société Mat + ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la créance de plus de 85 millions de francs CFP que la société Intermat détient sur la société Mat + ne fait pas double emploi avec la somme provisionnée pour dépréciation des titres de cette filiale ; que la requérante est par suite fondée à demander que sa base imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 soit réduite de 20 millions de francs CFP, montant de la provision litigieuse ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Quant à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus : 23. Considérant que la société Intermat soutient que les rappels qui ont été établis à son encontre en matière d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus sont mal fondés dès lors que l'ensemble des rappels notifiés en matière d'impôt sur les sociétés l'est également ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, de la notification de redressement du 21 novembre 2011, que seules ont été assujetties à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur ces revenus les réintégrations relatives aux factures d'avoir, aux achats non justifiés de matériels et aux honoraires d'assistance technique ; 24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le mentionne d'ailleurs la société Intermat elle-même, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus ; qu'il s'en suit qu'à supposer que l'intéressée doive être regardée comme formulant des conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur ces revenus, de telles conclusions ne peuvent, en cause d'appel, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités : 25. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des intérêts de retard, la société Intermat n'invoque, au soutien de ses conclusions à fin de décharge de ces derniers, aucun moyen propre ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet du surplus des conclusions tendant à la décharge des droits assortis des intérêts litigieux ; 26. Considérant, en deuxième lieu, que la société Intermat fait grief à l'administration de n'avoir pas motivé l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux impositions en litige, mais seulement quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte cependant de l'instruction et, notamment de la page 40 de la notification de redressement du 21 novembre 2011, qui renvoie à la situation décrite à son titre II " remarques liminaires ", qu'un tel grief manque en fait ; que la société Intermat conteste, en outre, le bien-fondé de l'infliction de la majoration pour manoeuvres frauduleuses qui a assorti l'ensemble des rappels d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge de la majoration litigieuse en tant qu'elle avait été appliquée aux rectifications procédant de la réintégration des honoraires d'assistance technique et des provisions non admises en déduction ; que demeure ainsi en litige devant la Cour, en l'absence de conclusions d'appel incident formulées par la Polynésie française, la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée aux droits supplémentaires résultant de la réintégration des factures d'avoir et d'achat de matériels à juste titre remises en cause par le service comme il a été dit aux points 11 et 12 ; que, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les conclusions de la société Intermat tendant à la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuse restant en litige ne peuvent qu'être rejetées ; 27. Considérant, en dernier lieu, que si la société Intermat demande à la Cour de prononcer la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article LP. 511-12 du code des impôts de la Polynésie française, il résulte de l'instruction que, ainsi que le relève l'intéressée elle-même, elle en a été déchargée par le jugement attaqué ; que, par suite, de telles conclusions, à les supposer maintenues en cause d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ; 28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, notamment, des points 20 et 22, que la société Intermat est seulement fondée à demander que sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 soit, outre la réduction de 17 000 000 francs CFP déjà prononcée par le jugement attaqué, réduite de 34 491 370 francs CFP supplémentaires et à être déchargée des droits, intérêts de retard et pénalités s'y rapportant ; qu'il y a lieu dès lors de prononcer dans cette seule mesure la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Intermat à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt assignés à la société Intermat au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010 sont réduites de 51 491 370 francs CFP. Article 2 : La société Intermat est déchargée des droits, intérêts de retard et pénalités correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 1400110 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La Polynésie française versera à la société Intermat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Intermat et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre 2017. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, M. HEERS Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14PA05202 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. 46-01-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Statuts. Polynésie française.

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