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15PA04509

CETATEXT000036440319 J1_L_2017_12_000001504509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440319.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 15PA04509, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 15PA04509 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CABINET LAURANT & MICHAUD M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Chantalain a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1303414 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Chantalain. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, la société civile immobilière Chantalain, représentée par Mes Duceux et Michaud, demande à la Cour : A titre principal, 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions contestées. A titre subsidiaire, 1°) de reconnaître son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, soit une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible de 74 892 euros au titre de la période correspondant à l'année 2008 et de 7 726 euros au titre de la période correspondant à l'année 2009 ; 2°) de fixer à 18 205 euros son déficit au titre de l'exercice clos en 2008 ; 3°) de déterminer le résultat de l'exercice clos en 2009 en tenant compte du report du déficit de 18 205 euros, de la déduction des charges locatives et des intérêts d'emprunt justifiés ; 4°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière pour insuffisance de motivation de la proposition de rectification et défaut de débat oral et contradictoire ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont mal fondés dès lors que c'est à tort que le service lui a opposé la péremption de son droit à déduction de la taxe d'amont, en méconnaissance des dispositions de l'article R*. 196-3 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce en raison de la procédure de rectification dont elle a fait l'objet, qu'elle établit que la taxe déductible s'élève à 74 892 euros pour 2008 et à 7 726 euros pour 2009 ; - les suppléments d'impôt sur les sociétés sont également mal fondés à raison du profit sur le Trésor, dès lors que les rappels de TVA sont eux-mêmes mal fondés, et des charges dont le service n'a pas tenu compte, notamment les charges locatives et les intérêts d'emprunt, ainsi qu'à raison d'une sous-estimation des frais de construction des logements édifiés à Villiers-sur-Marne qui représentent non pas 60 %, comme retenu par le service, mais entre 90 et 92 % du prix de vente hors taxes des logements ; - la majoration pour manquement délibéré est également mal fondée dès lors que son gérant, qui n'a pas de connaissance en comptabilité et en fiscalité, a confié le soin de souscrire les déclarations à un expert-comptable, que l'importance de rappels ne suffit pas à établir le manquement délibéré et que ces rappels résultent, notamment, du refus du service de tenir compte de ses droits à TVA déductible en raison de leur péremption alléguée sur le fondement de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun des moyens invoqués par la société Chantalain n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
  3. Considérant que si le ministre soutient que la requête de la société Chantalain ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au motif que l'appelante se borne à reproduire littéralement sa demande de première instance, il résulte des termes mêmes de la présente requête qu'elle critique notamment le jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Chantalain, qui exerçait une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers avant de cesser son activité au mois de février 2011 après avoir été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2010, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2008 et en 2009 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
  6. Considérant que la société Chantalain soutient que la proposition de rectification du 19 avril 2011 est insuffisamment motivée quant à la détermination de la pondération du coût des travaux dans le prix de vente des logements, quant à la répartition du coût de ces travaux entre l'exercice clos en 2008 et celui clos en 2009 et quant à la détermination de la variation des stocks au titre de chacun de ces deux exercices ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de procédure critiqué qu'il mentionne de façon précise les éléments sur lesquels le service s'est fondé pour calculer les rappels litigieux d'impôt et, notamment, les suppléments d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 19 avril 2011 satisfait aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce dès lors que ces suppléments d'impôt ont été établis à l'issue d'une procédure de taxation d'office ; que si la société Chantalain, qui ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du même livre, applicable uniquement en cas de procédure de rectification contradictoire, ni la doctrine, dès lors que la garantie prévue au second alinéa de l'article L. 80 A de ce livre ne s'étend en tout état de cause pas à la procédure d'imposition, conteste la répartition du coût des travaux entre les exercices, leur pondération au sein du prix de vente ainsi que les variations de stock, de telles critiques ont trait, en tout état de cause, au bien-fondé des impositions litigieuses ;
  8. Considérant, en second lieu, que si la société Chantalain soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, notamment en ce qui concerne le droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée était en situation de taxation d'office et que cette dernière n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du 1 de l'article 273 de ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ; qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts (...) relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de trente jours après la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe litigieuse, dont la déduction a été omise par la société Chantalain en 2008 et en 2009, pouvait être portée sur ses déclarations ultérieures, au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 ; qu'eu égard à ces dispositions impératives, et ainsi que le service l'a relevé notamment devant le tribunal administratif, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont était frappé de péremption au titre de la période litigieuse lorsque la société Chantalain s'en est prévalue à l'appui de sa réclamation contentieuse en date du 2 septembre 2012 ; que l'intéressée ne peut, pour échapper aux dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, qui instaurent un délai de déchéance du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, invoquer celles de l'article R*. 196-3 permettant au contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de présenter une réclamation dans un délai égal à celui dont dispose l'administration, soit en l'espèce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la proposition de rectification du 19 avril 2011 lui a été notifiée ; qu'ainsi l'intéressée, dont le droit à déduction au titre des périodes correspondant à l'année 2008 et à l'année 2009 a été frappé de péremption respectivement le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 faute pour elle d'avoir en temps utile porté la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ses déclarations de chiffre d'affaires, ne peut utilement soutenir que, de ce fait, les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; qu'au surplus, la société Chantalain qui, par courrier du 23 mai 2011, a présenté ses observations sur la proposition de rectification du 19 avril 2011, n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait à cette occasion procédé à la réparation des omissions en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déductible alors pourtant que ses droits, en tant qu'ils se rapportaient à la période correspondant à l'année 2009, n'étaient alors pas frappés de péremption ; Quant aux suppléments d'impôt sur les sociétés :
  11. Considérant que, s'agissant de l'exercice clos en 2008, la société Chantalain, qui ne conteste pas les produits retenus par le vérificateur, revendique un résultat déficitaire de 18 205 euros alors que le service l'a fixé à 13 euros ; que si la société requérante se prévaut de charges d'un montant de 143 000 euros, il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 19 avril 2011, que le vérificateur a, en tout état de cause, retenu un montant largement supérieur, soit 1 076 460 au titre des charges de construction et 27 500 euros au titre des charges courantes ; que les conclusions de la société Chantalain tendant à ce que la Cour fixe son déficit à 18 205 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  12. Considérant que, s'agissant de l'exercice clos en 2009, la société Chantalain soutient que, pour procéder à la reconstitution de son résultat, le vérificateur a omis de retenir les charges liées à la location de l'immeuble sis 5 rue de Chennevières à Villiers-sur-Marne

(94350)ainsi que les intérêts d'emprunt ; que l'intéressée relève également que, concernant la vente des logements édifiés 34 rue Louis Lenoir à Villiers-sur-Marne, le vérificateur a sous-estimé la pondération des travaux en l'estimant à 60 % du prix de vente hors taxe ainsi que le montant des charges, en les évaluant à 27 500 euros ; que l'intéressée conteste, en dernier lieu, le profit sur le Trésor à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
  1. Considérant, d'une part, que, concernant l'immeuble de la rue de Chennevières, si la requérante se prévaut d'un montant de charges de 2 176,80 euros au titre des dépenses d'eau et d'électricité et de 4 565 euros au titre des honoraires de syndic et d'expert-comptable, l'intéressée, qui ne produit aucune facture correspondant à l'exercice clos en 2009, se borne à revendiquer ces montants au motif qu'elle en justifie au titre de l'exercice précédent ; que, s'agissant des intérêts d'emprunt, l'administration relève que le contrat de prêt est établi non pas au nom de la SCI Chantalain, mais au nom de son gérant et que le montant des intérêts d'emprunt ne correspond pas à celui figurant sur les relevés de compte bancaire de la société Chantalain ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le montant de la mensualité de remboursement prélevé sur le compte bancaire de la SCI Chantalain correspond à celui figurant sur le document établi au nom de son gérant, sauf dans les cas où il est précisé " remboursement partiel ", ce que la requérante, placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2010, explique par son incapacité à faire face à la mensualité totale ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société Chantalain doit être regardée comme établissant la réalité de cette charge financière résultant de l'emprunt en cause dans la limite sollicitée de 6 148 euros ; qu'il y a dès lors lieu de réduire de ce montant la base imposable à l'impôt sur les sociétés assigné à la requérante au titre de l'exercice clos en 2009 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, correspondant à cette réduction en base de 6 148 euros ;
  2. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la vente des logements construits 34 rue Louis Lenoir, la société Chantalain n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que le montant des travaux de construction aurait représenté non pas 60 %, comme le vérificateur l'a retenu sans d'ailleurs que l'intéressée ait produit de justificatifs, mais entre 90 et 92 % du prix de vente hors taxe des logements ; que si la requérante soutient que les charges courantes excèdent 27 500 euros hors taxe, montant retenu par le vérificateur également sans justificatif, elle ne l'établit pas davantage ;
  3. Considérant, de troisième part, que, pour contester le profit sur le Trésor, la société Chantalain se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que les conclusions à fin de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant du profit sur le Trésor retenu par le service au titre de l'exercice clos en 2009 ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 19 avril 2011, que la majoration contestée, prévue à l'article 1729, n'a assorti que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les suppléments d'impôt sur les sociétés ayant été assortis, quant à eux, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du même code ; que, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729, le vérificateur a notamment retenu, dans la proposition de rectification, que la société Chantalain s'était abstenue de déclarer le chiffre d'affaires résultant de la vente en l'état futur d'achèvement de l'immeuble sis 34 rue Louis Lenoir à Villiers-sur-Marne alors pourtant que l'acte de vente stipulait que " le vendeur précise que la taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par lui sur imprimé CA3 " et que l'intéressée a ainsi conservé cette taxe dans sa trésorerie ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du manquement délibéré, ainsi qu'il lui incombe en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Chantalain est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à hauteur de la réduction mentionnée au point 12 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303414 du 15 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assigné à la société Chantalain au titre de l'exercice clos en 2009 est réduite de 6 148 euros. Article 3 : La société civile immobilière Chantalain est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction en base définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Chantalain et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale de finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 décembre 2017 Le rapporteur, M. AUVRAYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04509 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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