CETATEXT000036440324 J1_L_2017_12_000001602085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440324.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/12/2017, 16PA02085, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 16PA02085 4ème chambre plein contentieux C Mme HAMON SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Fontenay-sous-Bois a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle le directeur du service de pilotage de sortie des emprunts à risque a refusé de lui octroyer une aide au remboursement de ses contrats d'emprunts structurés. Par un jugement n° 1519300/2-1 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque de réexaminer cette demande et a mis à la charge de l'Etat le versement, à la commune, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juin et 23 décembre 2016, le service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519300/2-1 du 3 mai
- Il soutient que : - le I de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2015 sur lequel repose la décision contestée n'ajoute ni à la loi n° 2013-2378 du 9 décembre 2013 ni au décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, dès lors qu'il n'est que la mise en oeuvre des règles d'application de la loi dans le temps ; - le mécanisme mis en place par l'article 92 de la loi du 9 décembre 2013 étant incitatif, il n'a plus d'objet dès lors qu'à la date de la demande d'aide, les modalités financières de sortie des emprunts à risque ont déjà été contractualisées ; - le jugement attaqué méconnaît le principe d'égalité entre les collectivités ayant conclu un tel contrat. Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 28 novembre 2016 et 1er février 2017, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92 ; - le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ; - le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé " Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque " ; - l'arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ; - l'arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de M. B...pour le service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, - et les observations de Me A...pour la commune de Fontenay-sous-Bois.
- Considérant que la commune de Fontenay-Sous-Bois a souscrit le 4 décembre 2006, auprès de la banque Dexia crédit local, deux emprunts dont les taux d'intérêt étaient indexés sur la parité entre l'euro et le franc suisse ; qu'en raison de l'évolution de cette parité, la commune a renégocié avec Dexia crédit local, le 9 juillet 2013, un nouveau contrat fixant un taux d'intérêt fixe pour les prochaines échéances et impliquant de payer une indemnité de remboursement anticipé équivalente à la somme des intérêts dus en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme dans les conditions du marché à la date de la renégociation ; que, le 18 décembre 2014, la commune de Fontenay-Sous-Bois a déposé une demande d'aide au fonds de soutien mis en place au profit des collectivités dans sa situation par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; que, par une décision du 2 octobre 2015, le directeur du service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque a rejeté sa demande au motif que la commune avait conclu un accord de refinancement de son emprunt antérieurement au 1er janvier 2014, ce qui l'excluait du bénéfice du dispositif en application de l'arrêté du 22 juillet 2015 ; que par un jugement dont le service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 2 octobre 2015 et enjoint audit service de réexaminer la demande de la commune de Fontenay-Sous-Bois ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : "
- Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers.(....) Les emprunts concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés.(....) Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales (...) d'une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts [...]. Pour bénéficier du fonds, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer avant le 15 mars
- Le versement de l'aide au titre d'un ou de plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 1 les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont également transmis, à sa demande, par les établissements de crédit, au service compétent de l'Etat chargé de l'instruction des demandes d'aides [...] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
- " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 avril 2014 : " I.- Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte : 1° Un projet de transaction au sens de l'article 2044 du code civil conclue avec l'établissement de crédit, portant sur les contrats faisant l'objet de la demande d'aide (...) V. En cas d'acceptation de la décision d'attribution, l'ordonnateur adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans le délai mentionné au IV, un dossier complémentaire qui comporte : 1° Une copie de la transaction mentionnée au 1° du I signée par toutes les parties " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les collectivités qui souhaitent obtenir une aide pour le remboursement anticipé des emprunts structurés qu'elles ont souscrits doivent présenter à l'appui de leur demande un projet de transaction conclu avec l'établissement de crédit concerné, fixant les modalités de remboursement de ces emprunts, qui sera finalisé après l'instruction de la demande par le service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, lequel peut, d'ailleurs, dans le cadre de cette instruction, obtenir de l'établissement de crédit les éléments utiles au calcul de l'indemnité de résiliation ; qu'en outre, dès lors que l'article 92 précité entré en vigueur le 1er janvier 2014 crée ce fonds de soutien pour inciter les collectivités à conclure des transactions avec la banque prêteuse, son bénéfice ne peut être étendu aux accords signés avant le 1er janvier 2014 et ceci quelque soit la date d'effet de l'accord conclu entre la collectivité et l'établissement de crédit, dès lors que les modalités de remboursement du prêt, dans ce cas de figure, auraient en tout état de cause déjà été arrêtées par les parties à la transaction avant l'institution du fonds ; que, ce faisant, en précisant expressément au I de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 22 juillet 2005 que " les prêts ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipée antérieur au 1er janvier 2014 ne peuvent pas bénéficier de l'aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord ", les ministres auteurs de cet arrêté n'ont pas ajouté une nouvelle condition à la loi et au décret dont ils étaient chargés d'assurer l'exécution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le I de l'article1er en cause serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'illégalité du I de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé, comme ayant été pris par une autorité incompétente, pour annuler la décision du 2 octobre 2015 du directeur du service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Fontenay-sous-Bois devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2015 :
- Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la condition aux termes de laquelle les dossiers de demande concernant des prêts ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipée antérieur au 1er janvier 2014 ne peuvent pas bénéficier de l'aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord, posée par le I de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2015, n'a pas eu pour effet de modifier postérieurement à leur mise en place et donc de manière rétroactive, les conditions d'éligibilité au fonds de soutien ; que, par suite, la commune de Fontenay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir, par exception, que la décision du 2 octobre 2015 serait illégale dès lors qu'elle serait fondée sur un arrêté rétroactif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
- Considérant que la commune de Fontenay-sous-Bois fait valoir qu'en traitant différemment les accords de remboursement anticipé, signés avant le 1er janvier 2014, mais dont les effets ont été reportés postérieurement à cette date, et les accords de remboursement anticipé signés postérieurement au 1er janvier 2014, le I de l'article 1er de l'arrêté précité porte atteinte au principe d'égalité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté, qui n'a ajouté aucune condition nouvelle tant à l'article 92 précité de la loi du 29 décembre 2013 qu'au décret susvisé du 29 avril 2014, a pu sans méconnaître le principe d'égalité rappeler qu'étaient exclus du bénéfice du fonds de soutien les accords signés avant le 1er janvier 2014, quand bien même leurs effets auraient été différés postérieurement à cette date, dans la mesure où d'une part, les collectivités ayant signé des accords de remboursement tout en en reportant les effets postérieurement au 1er janvier 2014 ne sont pas dans la même situation que les collectivités dont les accords n'étaient pas encore finalisés à cette date et où, d'autre part, cette exclusion était en rapport direct avec l'objectif de la règle ainsi posée laquelle était, dans tous les cas, de permettre d'instruire des demandes contenant un accord de remboursement anticipé n'ayant pas été définitivement signé à la date de leur dépôt ;
- Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure où les collectivités ayant signé des accords de remboursement dont les effets sont reportés postérieurement au 1er janvier 2014 ne sont pas dans la même situation que les collectivités dont les accords n'étaient pas encore finalisés à cette même date, c'est sans erreur d'appréciation que le directeur du service de pilotage a refusé de faire droit à la demande d'aide déposée par la commune de Fontenay-sous-Bois, alors même que les effets de l'accord conclu par cette commune avec Dexia, le 9 juillet 2013, ont été différés au 1er avril 2014 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la commune ne pouvait bénéficier de l'aide en litige que sous réserve de respecter les conditions impératives fixées par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors qu'il est constant que l'accord de remboursement avait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 29 décembre 2013, elle ne peut se prévaloir d'aucune espérance légitime d'obtenir l'aide sollicitée qui serait constitutive d'un bien au sens de l'article 1er précité du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel l'Etat aurait porté atteinte par sa décision de refus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 octobre 2015 ; que par suite il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Fontenay-sous-Bois devant ce tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'astreinte qu'elle présente en appel ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Fontenay-sous-Bois réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519300/2-1 du 3 mai 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Fontenay-sous-Bois devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes aux fins d'astreinte présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, P. HAMON Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de la cohésion des territoires et au ministre des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02085