CETATEXT000036440332 J1_L_2017_12_000001700691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440332.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 17PA00691, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA00691 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SELARL LFMA M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n° 1613549 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale ; - le préfet de police, en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2011, a obtenu, pour la période allant du 24 février 2014 au 23 février 2015, la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée, le 17 janvier 2014, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 août 2016, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 août 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être invoquées, à titre subsidiaire, à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour, par un étranger pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement de ce titre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en revanche au préfet d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des " fiches de salle " produites, que, le 28 août 2015, M. A... a demandé au préfet de police de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans le cadre de l'examen de sa situation, le préfet de police l'a reçu à plusieurs reprises, notamment les 28 août 2015 et 29 janvier 2016, et lui a par ailleurs délivré des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valables du 20 novembre 2015 au 29 janvier 2016 et du 6 juin au 6 septembre 2016 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 février 2016 et de la " fiche de salle " renseignée par l'intéressé le 6 juin 2016 que M. A... aurait, ensuite, expressément renoncé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour lequel, bien qu'obtenu sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, autorisait déjà l'intéressé à travailler ; que, le 18 août 2016, le préfet de police a finalement décidé de refuser de procéder au renouvellement de ce titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un courrier daté du 28 février 2016, reçu le 1er mars 2016, le conseil de M. A... a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un courrier du 22 mars 2016, le préfet de police a rejeté cette demande ; que, par un courrier du 29 mars 2016, reçu le 5 avril suivant, le conseil de M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision du 22 mars 2016 qui a été implicitement rejeté par le préfet de police ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A... soutient qu'il a oralement à nouveau demandé, lors de son entretien qui s'est déroulé le 6 juin 2016, une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'arrêté du 18 août 2016 que le préfet de police aurait expressément statué, à cette date, sur cette nouvelle demande ; que le préfet de police ne peut pas davantage être réputé avoir implicitement rejeté cette nouvelle demande dès lors que le délai de quatre mois alors prévu par l'article R. 311-12 n'était pas encore expiré le 18 août 2016 ou le 1er septembre 2016, date à laquelle M. A... a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... n'a pas dirigé ses conclusions contre la décision du 22 mars 2016 et celle rejetant implicitement le recours gracieux qui ont été mentionnées au point 4, ni contre la nouvelle décision implicite de rejet, mentionnée au point 5, qui serait née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa nouvelle demande présentée le 6 juin 2016 ; que, dès lors, le requérant, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2016, tel qu'il a été analysé au point 3, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché cet arrêté d'un défaut de base légale et ne peut pas davantage utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet de police, de ces mêmes dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA00691 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.