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17PA00928

CETATEXT000036440340 J1_L_2017_12_000001700928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440340.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 17PA00928, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA00928 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS SKANDER M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement n° 1618698 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et est en outre entachée d'un vice de procédure, tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour, et d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de police, en lui refusant le droit de séjourner en France, a méconnu le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des illégalités entachant les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2013, a sollicité, en 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2016 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2015-01092 du 30 décembre 2015, alors en vigueur, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 janvier 2016, de la décision, toujours en vigueur, du directeur de la police générale en date du 9 septembre 2010 et de l'arrêté n° 2016-00591 du 22 juin 2016, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 23 juin 2016 et entré en vigueur le 1er juillet 2016, que le préfet de police a délégué sa signature à Mme F...A..., attachée d'administration placée sous l'autorité de M. H..., chef du 9ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., sous directeur de l'administration des étrangers, de M. C..., adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers et de M. H..., aux fins de signer les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers et, notamment, ceux de nationalité tunisienne ; que M. B... n'établit ni même n'allègue que M. D..., M. C... et M. H... n'auraient pas été absents ou empêchés ; que la circonstance que Mme A...soit par ailleurs responsable de la section de l'" admission exceptionnelle au séjour " ne la privait pas de sa compétence de signer l'arrêté contesté par délégation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A...n'était pas compétente pour signer l'arrêté litigieux manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique qui a nécessité la réalisation d'une endoprothèse artérielle ainsi qu'un diabète de type II et que son état de santé justifie des traitements qui ne sont pas susceptibles d'être dispensés en Tunisie ; que, dans son avis du 22 mars 2016, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était stabilisé ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que quatre des médicaments que doit prendre l'intéressé de manière quotidienne, à savoir le Kardegic, l'Aprovel, l'Omeprazole et le Diamicron sont directement disponibles, sous cette forme, en Tunisie et que, d'autre part, le préfet de police fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il existe en Tunisie des bétabloquants pouvant substituer le Bisoprolol et des antidiabétiques pouvant remplacer l'Eucreas, le Metfromine et le Trucility et que, de manière générale, la Tunisie dispose des infrastructures médicales suffisantes pour prendre en charge les diabétiques ; que, dans ces conditions, compte tenu également de ce que M. B... n'est entré en France qu'en 2013 alors qu'il souffre de diabète depuis 2000 et d'une cardiopathie ischémique depuis 2001 et du caractère général et peu circonstancié des certificats médicaux produits, le requérant n'est en l'espèce pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 de ce code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... ne justifie pas, à la date de la décision de refus de séjour en litige, remplir les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. B... soutient, tout d'abord, que la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et a en outre méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensuite, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et, enfin, que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des illégalités entachant les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire, il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 décembre
  10. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17PA00928 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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