CETATEXT000036440345 J1_L_2017_12_000001701189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440345.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 17PA01189, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA01189 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS BESSE Mme Mireille HEERS Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1618695 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1618695 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que Mme B...ne justifiait pas d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017 le préfet de police conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, - et les conclusions de Mielnik-Meddah, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., de nationalité ivorienne, née le 28 décembre 1973 et entrée en France en 2001 selon ses dires, a sollicité du préfet de police un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de dix ans de présence sur le territoire ; que, par un arrêté du 6 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en 2001 et qu'elle y réside habituellement depuis 2005 ; que si la très grande majorité des pièces qu'elle produit à l'appui de cette allégation ont le caractère de documents médicaux, alors que sont produits très peu de documents d'une autre nature, cette circonstance reste sans incidence dès lors que les documents en cause ont un caractère probant, notamment en ce qui concerne la présence en France de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les nombreuses ordonnances médicales produites comportent le cachet d'une pharmacie en France et que l'intéressée justifie avoir obtenu l'aide médicale d'Etat sans interruption pendant dix ans, laquelle est accordée sous réserve de la justification par le demandeur d'une résidence habituelle en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la résidence habituelle en France de la requérante depuis plus de dix ans doit être regardée comme établie ; qu'il s'ensuit que le préfet de police ne pouvait, sans saisir la commission du titre de séjour, rejeter la demande présentée par l'intéressée et que Mme B...est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation qu'il retient, n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à MmeB... ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1618695 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017, à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 décembre
- Le président-rapporteur, M. HEERSL'assesseur le plus ancien, B. AUVRAY Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01189 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.