CETATEXT000036440353 J1_L_2017_12_000001702432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440353.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 17PA02432, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02432 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS AJIL M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette carte, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par un jugement n° 1612688/2-3 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 3 décembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1612688/2-3 du 11 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2016 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable dix ans conformément aux stipulations de l'accord franco-marocain ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2016 en tant qu'il l'invite à formuler une demande de premier titre de séjour, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à circuler librement ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire du moyen d'ordre public soulevé d'office par les premiers juges, mais qu'il n'a reçu qu'une copie du courrier en informant le préfet de police, que n'ont pas été retenues ses observations au moyen d'ordre public, en outre dépourvu de toutes précisions ; - la décision portant refus de renouvellement du titre méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le renouvellement d'une carte de résident est, à la différence du retrait d'un tel titre, exclusivement régi par les stipulations des articles 1er et 9 de l'accord franco-marocain qui ne prévoit pas de motif de refuser un tel renouvellement à la différence de la loi interne, de sorte que ce renouvellement se fait de plein droit alors surtout qu'en prolongeant de 14 mois la validité de sa carte de résident, le préfet doit être regardé comme ayant abandonné la procédure de retrait du titre ; - la décision l'informant de la nécessité de solliciter un titre de séjour en tant que primo-demandeur n'est pas motivée alors qu'elle l'invite à demander un titre portant la mention " visiteur " ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît tant le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle réduit sensiblement les droits qui étaient attachés à la détention d'une carte de résident et le place dans une situation précaire alors qu'il est père d'enfants français aux besoins desquels il subvient. Par mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B... soutient que le jugement dont il relève appel a été rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que le moyen d'ordre public soulevé le 14 avril 2017 par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne lui a pas été adressé, ni à son conseil, qui n'a eu connaissance que du courrier adressé à la partie adverse, de sorte qu'il a estimé que la juridiction ne l'avait pas invité à produire ses observations sur ce moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 février 2016 en tant qu'elle imposerait à M. B... de solliciter un titre de séjour en qualité de visiteur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification du moyen d'ordre public soulevé le 14 avril 2017 n'a en effet pas été adressée au conseil de M. B... ; que, dans ces conditions, et alors même que le conseil de l'intéressé a introduit devant le tribunal une nouvelle requête dirigée contre la décision préfectorale du 25 février 2016 en tant seulement qu'elle impose à M. B... de solliciter un titre de séjour en qualité de visiteur et que, par courrier du 24 avril 2017, il a accepté que cette requête nouvelle fût regardée comme un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, dont il est par ailleurs soutenu qu'il n'aurait pas été suffisamment explicite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. B... est fondé à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B... :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B..., ressortissant marocain né le 25 décembre 1979 à Casablanca, soutient que la décision contestée du 25 février 2016, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande tendant à obtenir le renouvellement de sa carte de résident qu'il avait obtenue en qualité de conjoint de Français, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration faute d'être suffisamment motivée sur ce point, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle satisfait aux dispositions de l'article L. 211-5 dudit code pour énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. B..., la seule circonstance que l'accord franco-marocain ne prévoie pas de motif de ne pas renouveler une carte de résident ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application des dispositions de droit interne aux termes desquelles la carte de résident d'un ressortissant étranger absent durant plus de trois ans consécutifs du territoire français est périmée dès lors que de telles dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord franco-marocain ;
- Considérant que le préfet de police a délivré à M. B... une carte de résident valable du 7 décembre 2004 au 6 décembre 2014 ; qu'il est constant que l'intéressé a été incarcéré au Maroc du 23 décembre 2009 au 30 décembre 2013 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est revenu en France que le 23 février 2014 ; que le requérant ayant ainsi séjourné plus de trois années consécutives hors de France, sa carte de résident était par suite périmée en application de l'article L. 314-7, et ce dès le 24 décembre 2012 et, a fortiori, le 1er décembre 2014, date à laquelle il en a sollicité le renouvellement, peu important, contrairement à ce que soutient M. B..., que le préfet de police n'en ait alors pas prononcé le retrait, la caducité du titre en cause résultant de la loi elle-même ; que la circonstance que M. B... se soit vu délivrer, dans l'attente de la décision contestée lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, plusieurs autorisations provisoires de séjour, est sans incidence sur la caducité de son précédent titre de séjour, laquelle résulte des termes mêmes de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors surtout que ces autorisations provisoires sont postérieures à la date à laquelle la carte de résident de l'intéressé a été frappée de péremption ; que compte tenu de cette péremption, intervenue dès le 24 décembre 2012, la demande de titre de séjour, formulée au plus tôt par l'intéressé au cours de l'année 2014, ne pouvait s'analyser que comme une première demande de titre de séjour ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de M. B... tendant au renouvellement de sa carte de résident laquelle, étant alors périmée depuis près de deux ans, ne pouvait en réalité pas faire l'objet d'un renouvellement, y compris en vertu des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain, lesquelles ne concernent, en tout état de cause, que les cartes de résident valables dix ans délivrées aux ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, tandis que M. B... s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de Français ; que l'intéressé n'est par conséquent pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en tant qu'elle impose à M. B... de solliciter un titre de séjour en qualité de visiteur :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du courrier contenant la décision préfectorale du 25 février 2016 qu'après avoir rappelé à M. B... que sa carte de résident était périmée en application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il indique à l'intéressé qu'il doit " ainsi solliciter un titre de séjour en première demande dans le centre de réception de la préfecture correspondant à son domicile " ;
- Considérant que le courrier du 25 février 2016, qui ne comporte qu'une décision portant refus de faire droit à la demande de M. B... tendant au renouvellement de sa carte de résident, n'impose nullement à ce dernier de solliciter exclusivement un titre de séjour en qualité de visiteur ; que par suite, et comme le relève le préfet de police dans son mémoire en défense devant la Cour, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la " décision " lui imposant de solliciter un titre de séjour en qualité de visiteur sont irrecevables faute pour le courrier du 25 février 2016 de pouvoir être regardé comme comportant une telle décision et comme susceptible de faire ainsi grief à M. B... ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction formulées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1612688/2-3 du 11 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 décembre
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, M. HEERS Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02432 335 Étrangers.