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17PA02652

CETATEXT000036440355 J1_L_2017_12_000001702652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440355.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/12/2017, 17PA02652, Inédit au recueil Lebon 2017-12-29 CAA de PARIS 17PA02652 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS AUCHER-FAGBEMI M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1702557 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702557 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 mars 2017 et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les seules décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute de réponse au moyen tiré de la méconnaissance de la convention franco-camerounaise ; - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée, ne vise pas la convention franco-camerounaise pourtant applicable en l'espèce et révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; elle méconnaît en outre les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir fait application de la convention franco-camerounaise ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

  1. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais né le 20 janvier 1987 à Bansoa, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par l'arrêté contesté du 6 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. D... relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'intéressé soutient, sans être contredit, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. D... a rempli une fiche de salle intitulée " Demande d'admission exceptionnelle au séjour. Circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre
  3. Réf. : articles L. 311-13, L. 313-7, L. 313-10, L. 313-11 7°, L. 312-1, L. 312-2, L. 313-14, L. 313-15 " et qu'il a produit une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail qui, datée du 25 avril 2016, a été remplie par le représentant de la société qui souhaitait l'embaucher ;
  4. Considérant que M. D... soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de la nature du titre de séjour sollicité ;
  5. Considérant qu'alors que la décision contestée mentionne que l'intéressé a présenté " une demande d'autorisation de travail émanant de M. A... en qualité d'agent d'entretien et de rénovation du bâtiment ", il ressort des termes mêmes de cette décision, qui de surcroît ne vise pas la convention franco-camerounaise signée le 24 janvier 1994 à Yaoundé, que l'autorité préfectorale a examiné la demande dont elle était saisie au regard des dispositions du seul article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles elle se réfère expressément, sans procéder à un tel examen au regard des dispositions de l'article L. 313-10 ; que, dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa demande d'admission au séjour ; que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2017 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation qu'il retient, n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à M. D... ; qu'il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous couvert d'une autorisation de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1702557 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 6 mars 2017 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Heers, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Boissy, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 décembre
  9. Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, M. HEERS Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02652 335 Étrangers.

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