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17DA00382

CETATEXT000036440382 J7_L_2017_11_000001700382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440382.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17DA00382, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA00382 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) KRAIEM JULIE Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401655 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14DA01731 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête présentée par Mme E... contre ce jugement. Par une décision n° 393100 du 22 février 2017, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par Mme E..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014 sous le n° 14DA01731, et un mémoire, enregistré après renvoi le 5 septembre 2017, Mme E..., représentée par Me D...G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui remettre dans le délai de huit jours à compter de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de ces dernières dispositions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., première conseillère, - et les observations de Me H...F..., substituant le cabinet Eden avocats, représentant MmeE....

  1. Considérant que Mme A...E..., ressortissante tunisienne née le 4 septembre 1983, a contracté mariage le 19 janvier 2011 en Tunisie avec M. B...E..., de nationalité française ; que le mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français, le 20 septembre 2011 ; que Mme E... est entrée en France le 19 juillet 2012, sous couvert d'un visa de long séjour valable un an jusqu'au 31 mars 2013 ; que, par un arrêté du 11 avril 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné, notamment, le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'en vertu de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; que l'article 11 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
  3. Considérant que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues du 7° de l'article 17 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française ; que la circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif évoqué ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la vie commune entre la requérante et son mari avait cessé ; que Mme E... soutient que cette rupture est consécutive au comportement agressif et humiliant de celui-ci, accompagné de violences physiques et psychologiques perpétrées à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une main courante pour violences conjugales, le 20 avril 2013, et qu'à la suite de cette démarche, elle a été hospitalisée jusqu'au 22 avril 2013 au centre hospitalier universitaire de Rouen, où l'existence de lésions concordant avec les déclarations qu'elle avait faites devant l'agent de police judiciaire a été relevée ; qu'ainsi, la réalité des violences alléguées par la requérante est établie ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'absence d'autres attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français et de ce qu'elle n'y résidait que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté, qu'en rejetant sa demande, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté, à supposer même que la condition alors prévue par ces dispositions, tenant à ce que les violences subies soient à l'origine de la rupture de la vie commune, puisse être regardée comme satisfaite en l'espèce ;
  6. Considérant que si Mme E...fait état de son insertion en France et, en particulier, de la poursuite sur le territoire français de ses études supérieures en troisième année de licence en biochimie, biologie moléculaire, cellulaire et physiologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales, ni de relations amicales ou sociales en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, ni, compte tenu de la teneur des attestations produites, qu'elle aurait constitué en France des liens importants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée limitée du séjour en France de l'intéressée, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que cette décision n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme E... en refusant de lui délivrer un titre de séjour à raison de sa vie personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté du 11 avril 2014, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que l'arrêté précise suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme E..., laquelle est, ainsi, suffisamment motivée ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressée n'entrait pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 de ce code, dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme E... n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de la requérante et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  11. Considérant que Mme E..., qui n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité, n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...G.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 5 N°17DA00382

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