CETATEXT000036440388 J7_L_2017_11_000001700727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440388.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17DA00727, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA00727 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) CLEMENT Mme Odile Desticourt (AJ) M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 5 janvier 2017, ordonnant son transfert auprès des autorités allemandes. Par un jugement n° 1701159 du 17 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017 et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille en date du 17 février
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement n° 1701159 du 17 février 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 janvier 2017 portant transfert de M. C...aux autorités allemandes ; Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ;
- Considérant que si le préfet énonce les considérations de droit sur lesquelles il a fondé sa décision en visant notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, il n'a cependant pas donné les éléments qui lui permettaient de conclure que l'Allemagne était l'Etat membre en charge de l'étude de sa demande d'asile alors que des demandes d'asile successives présentées par M. C... avaient été enregistrées en Bulgarie, Hongrie, Autriche et Allemagne ; que, dès lors, le préfet n'a pas mis à même l'intéressé de connaître, à la seule lecture de sa décision, le critère retenu pour désigner l'Allemagne comme étant le pays responsable de sa demande d'asile pour lui permettre d'exercer utilement son recours ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, qui contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas exigé qu'il rejette expressément chacun des critères de détermination de l'Etat membre responsable énoncés au chapitre III du règlement précité, a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- Considérant que, si le préfet fait valoir l'existence prétendue de défaillances systémiques en Hongrie, cette circonstance n'est pas de nature à justifier son abstention à énoncer les éléments lui ayant permis de conclure que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M.C... ;
- Considérant que l'article 17 du règlement n° 604/2013 prévoit que : " Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; que ces dispositions ne permettent pas au préfet de désigner discrétionnairement un autre pays que la France comme chargé d'examiner la demande d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Pas-de-Calais doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Me B...A.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 3 N°17DA00727 335 Étrangers.