CETATEXT000036440390 J7_L_2017_11_000001700729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440390.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17DA00729, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA00729 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604010 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme A..., représentée par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D... B...épouseA..., ressortissante sénégalaise née le 14 février 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France en avril 2014 ; qu'en faisant valoir la présence régulière en France de son mari et la naissance de leur enfant sur le territoire français, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la requérante soutient que, mariée le 29 décembre 2010 au Sénégal avec un compatriote, M. F... A..., elle l'a rejoint en avril 2014 en France, où il est titulaire d'une carte de résident, et qu'une enfant est née de leur union sur le territoire français le 7 août 2015 ; que, toutefois, les indications données par Mme A... dans son courrier de demande de titre de séjour du 27 octobre 2015 sur les débuts de leur relation en 2007 et 2008 sont contredites par les justificatifs apportés par le préfet de l'Eure, selon lesquels M. A... était incarcéré du 13 décembre 2005 au 16 février 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que deux refus successifs ont été opposés, le 18 juillet 2012 et le 30 avril 2013, aux demandes de regroupement familial déposées par le mari de la requérante, d'abord au motif que le certificat de naissance présenté pour Mme A... correspondait à une autre personne, puis en raison de l'insuffisance des ressources du demandeur ; que la requérante ne pouvait ignorer les difficultés qu'elle rencontrerait après son entrée irrégulière en France, en méconnaissance de la procédure de regroupement familial, pour obtenir la régularisation de sa situation après avoir poursuivi sa vie familiale sur le territoire français, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration en France et n'assortit d'aucune précision ses allégations selon lesquelles l'état de santé de ses beaux-parents rendrait sa présence à leurs côtés indispensable ; que, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et de la nationalité du mari de la requérante, la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal ne se heurterait à aucun obstacle insurmontable ; que, si Mme A... fait état de ce que son mari serait salarié intérimaire, elle n'apporte aucune justification de l'exercice par celui-ci d'une activité professionnelle en France à la date de l'arrêté du 27 juin 2016, alors d'ailleurs que le refus de regroupement familial du 30 avril 2013 relève qu'il n'occupait aucun emploi ; que les intéressés ne se trouveraient, en outre, pas isolés au Sénégal, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, où vivent de nombreux membres de sa famille et où, en l'épousant, son mari a lui-même accompli un acte essentiel en lien avec sa vie familiale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de l'entrée en France de la requérante et à la durée de son séjour sur le territoire français, d'un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il s'ensuit que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le motif ainsi retenu par le préfet pour rejeter la demande de Mme A... n'est, en tout état de cause, pas erroné au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent, notamment le 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 juin 2016 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, dans les circonstances décrites au point 2, la décision refusant la délivrance à Mme A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " n'implique pas, par elle-même, la séparation de sa fille de l'un de ses deux parents ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Eure ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette obligation manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsque le refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français procède d'une appréciation de la situation familiale de l'intéressé, l'atteinte portée par l'obligation de quitter le territoire français au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants ne se distingue pas nécessairement de celle qui résulte du refus de titre de séjour qu'elle accompagne ; qu'ainsi, dans le cas de Mme A... et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les moyens dirigés par la requérante contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, tirés de ce que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 4 en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, si l'arrêté contenant la décision fixant le Sénégal comme pays de destination mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° et le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, il s'abstient de viser le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne la fixation du pays de destination ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée en droit et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'encontre de cette décision, l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1604010 du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de l'Eure du 27 juin
- Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du 27 juin 2016 prise par le préfet de l'Eure à l'encontre de Mme A... est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. 4 N°17DA00729 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.