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17DA00737

CETATEXT000036440393 J7_L_2017_11_000001700737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440393.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 21/11/2017, 17DA00737, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA00737 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime de retrait de son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 5 octobre 2015 du même préfet refusant de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 1503515 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., de nationalité congolaise, né le 11 juillet 1984, entré en France en juin 1997 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, le 10 juillet 2003, une carte de séjour temporaire valable un an qui a été renouvelée jusqu'au 22 août 2005 ; qu'il a fait l'objet de vingt-trois condamnations pénales entre 2005 et 2015 et a été incarcéré en 2008 et 2012 ; qu'il a, le 4 décembre 2013, demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en faisant valoir la naissance de son enfant de nationalité française ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 21 novembre 2014 dont il a demandé le renouvellement le 25 novembre 2015 ; que M. D...relève appel du jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a fait l'objet de vingt-trois condamnations pénales entre 2005 et 2015, pour des faits de vol avec violence, violences aggravées, usage et détention non autorisée de stupéfiants, port prohibé d'armes, violences habituelles sur conjoint, menace de mort réitérée, détention et revente de stupéfiants ; qu'il a également été incarcéré à... ; que les faits ayant valu à M. D...ces condamnations présentent ainsi un caractère répété et suffisamment grave et ils ne revêtent pas une ancienneté suffisante pour faire regarder l'intéressé comme ne présentant plus une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté en litige ; que par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. D... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, où il déclare séjourner depuis 1997, ainsi que de celle de son père et de ses frères et soeurs ; qu'il fait également valoir qu'il est père d'un enfant issu de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la stabilité, de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec la mère de son enfant, né le 29 novembre 2014, ni contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ; qu'en outre, comme cela a été dit au point 3, il a fait l'objet de vingt-trois condamnations pénales entre 2005 et 2015 et a été incarcéré à plusieurs reprises et notamment le 10 décembre 2014; que par ailleurs, M. D...n'établit, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet des condamnations pénales susmentionnées, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M.D... est présent en France avec son enfant mineur né le 29 novembre 2014, issu de sa relation avec une ressortissante française, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour n'a, par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de son père ou de l'autre de ses parents ; que, par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M.D... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.plusieurs reprises et notamment le 10 décembre 2014 Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°17DA00737 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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