CETATEXT000036440395 J7_L_2017_11_000001700802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440395.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17DA00802, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA00802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) GOMMEAUX Mme Odile Desticourt (AJ) M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 janvier 2017, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Nigéria comme pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1700223 du 16 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2017 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2017 du préfet du Pas-de-Calais fixant le Nigéria comme pays de destination ; 4°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2017 du préfet du Pas-de-Calais interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, né le 18 novembre 1977 à Edo State, relève appel du jugement n° 1700223 du 16 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2017 du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Nigéria comme pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate " ;
- Considérant que les dispositions citées au point 2 du présent arrêt ont pour effet d'obliger les forces de l'ordre à transmettre au préfet compétent, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile ; que, par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce qu'un préfet prenne une obligation de quitter le territoire français avant que le préfet compétent ait statué sur cette demande d'admission au séjour déposée au titre de l'asile ; que toutefois, lors de ses déclarations consignées au procès-verbal du jour de son interpellation, le 8 janvier 2017, l'intéressé s'est borné de manière générale à faire état de problèmes dans sa communauté ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait indiqué qu'il souhaitait demander l'asile en France ; que dès lors l'intéressé, qui n'avait pas la qualité de demandeur d'asile, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas fondé à soutenir que les services de police devaient transmettre sa demande au préfet du Pas-de-Calais, ni à procéder à son enregistrement ; que pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013, ni celle de l'article 2 d) de la directive 2011-95 UE ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 21 de la directive 2011-95 UE, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B...sera renvoyé et qu'elle n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ;
- Considérant que le préfet n'avait pas à rechercher l'Etat membre responsable en l'absence d'une demande de protection internationale ; que par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles 20.1 et 20.4 du règlement n° 604/2013 UE ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...soutient que sa sécurité serait menacée en cas de retour au Nigéria ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français." ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ;
- Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
- Considérant que, pour prendre à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an, le préfet a fait état de l'impossibilité pour l'intéressé de justifier de son identité et de son entrée régulière sur le sol national ; qu'il a relevé en outre qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et qu'il n'a pas de liens familiaux en France ; que, par suite, cette décision prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 11 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 5 N°17DA00802 335 Étrangers.