CETATEXT000036440397 J7_L_2017_11_000001700860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440397.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17DA00860, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA00860 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1603948 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, MmeE..., représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, dans l'hypothèse où un seul moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...C..., néeE..., ressortissante arménienne née le 25 mai 1951, déclare être entrée en France le 17 janvier 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015 ; que le 21 décembre 2015, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que la préfète de la Seine-Maritime a, par arrêté du 26 juillet 2016, rejeté cette demande, a obligé Mme E...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme E... relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 26 juillet 2016 ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle n'a plus de nouvelles de ses deux fils qui vivaient en Arménie, qu'elle est hébergée par son autre enfant qui a obtenu le statut de réfugié en France, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, qu'elle suit des cours de français et est bénévole dans une association ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 63 ans ; que la circonstance qu'elle suive des cours de français et qu'elle soit bénévole dans une association ne saurait suffire à démontrer une insertion en France d'une particulière intensité ; que, par suite, eu égard au caractère récent de son entrée en France, et en dépit de la circonstance que son époux, entré sur le territoire national en même temps qu'elle, a été inhumé en France et que la concession obtenue au cimetière du Nord de Rouen prévoit qu'elle soit inhumée à ses côtés, la décision refusant à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, la préfète de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que Mme E...ne justifie pas d'une insertion d'une particulière intensité ; que la circonstance que l'époux de la requérante est inhumé à Rouen et qu'elle se recueillerait régulièrement sur sa tombe, ne constitue pas à elle seule une circonstance qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que Mme E...ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5, que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux figurant au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte des deux points précédents, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la décision par laquelle la préfète fixe le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision fixant le pays de renvoi de Mme E...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°17DA00860 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.