CETATEXT000036440399 J7_L_2017_11_000001701337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/44/03/CETATEXT000036440399.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2017, 17DA01337, Inédit au recueil Lebon 2017-11-21 CAA de DOUAI 17DA01337 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt (AJ) HENTZ Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701620 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F... C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme G... F...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 avril 1987, est entrée en France le 11 janvier 2014, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet du Nord a pris, le 1er septembre 2016, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, notamment, le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;
- Considérant qu'il est constant que la demande d'asile présentée par Mme F... C...a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015 ; que le préfet du Nord produit en cause d'appel, non seulement, le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon lequel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à l'intéressée le 12 novembre 2015, mais aussi, un accusé de réception postal établissant la remise à cette date d'un courrier recommandé adressé par la Cour nationale du droit d'asile à Mme F...C... ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, faute pour le préfet de rapporter la preuve de la notification du rejet définitif de sa demande d'asile, elle bénéficiait d'un droit au séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté du 1er septembre 2016 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... C...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les autres moyens soulevés par Mme F... C...devant le tribunal administratif de Lille : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à Mme B...E..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration et de l'intégration n'aurait été ni absent, ni empêché lorsque l'arrêté contesté a été pris ; que, dès lors, la signataire de cet arrêté était compétente à cet effet ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée le 12 novembre 2015, avaient refusé de reconnaître à Mme F... C...la qualité de réfugiée, le préfet du Nord était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est, par suite, inopérant ; que l'arrêté comporte un énoncé suffisant des éléments de droit et de fait pris en compte par le préfet pour écarter la possibilité, qu'il a examinée d'office comme il lui était loisible de le faire, d'admettre Mme F... C...au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il est ainsi, dans cette mesure, suffisamment motivé ; que la circonstance que l'arrêté ne comporte aucune indication sur l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante la motivation de la décision refusant d'accorder à Mme F... C...un titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme F... C...aurait demandé un titre de séjour pour des motifs liés à son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en faisant valoir que des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires justifieraient son admission exceptionnelle au séjour, sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, alors même qu'elle a fait mention d'hospitalisations pour expliquer l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'honorer certains rendez-vous en préfecture ; que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur l'un de ces fondements ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme F... C...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence dans l'arrêté contesté de toute précision sur son état de santé, la décision lui refusant un titre de séjour serait insuffisamment motivée, alors que cet arrêté mentionne l'ensemble des considérations de droit ou de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, d'une part et en tout état de cause, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée et, d'autre part, pour écarter d'office la possibilité de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; que Mme F... C...ne saurait davantage utilement soutenir qu'en raison de son état de santé, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à Mme F... C...un titre de séjour et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 1er septembre 2016 mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'indication du refus de titre de séjour dont fait l'objet l'intéressée à la suite du rejet de sa demande d'asile permet de déterminer que le préfet a entendu se fonder, pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, sur les dispositions du 3° du I de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce, selon lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé ; qu'en application du pénultième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que celle-ci, comme il a été dit au point 6, est en l'espèce suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord disposait à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis permettant de penser que Mme F...C..., qui se borne à soutenir qu'elle avait informé la préfecture d'hospitalisations l'empêchant de se présenter à des rendez-vous, présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme F... C...souffrait, lorsqu'elle est entrée sur le territoire français, des suites d'une importante blessure à l'arme blanche mal prise en charge en République démocratique du Congo et qui a nécessité deux interventions de chirurgie viscérale, la seconde de ces interventions a eu lieu en janvier 2015, un an et huit mois avant l'intervention de l'arrêté du 1er septembre 2016 ; que Mme F... C...ne fait état d'aucune poursuite de cette prise en charge à la date de l'arrêté ; que, d'autre part, aucune des pièces médicales produites ne comporte de précision sur les conséquences d'une interruption du traitement d'un syndrome de stress post-traumatique dont elle bénéficie en France ; qu'alors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont estimé crédibles ses déclarations sur la détention dont elle dit avoir fait l'objet dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les origines de ces troubles feraient obstacle à une prise en charge appropriée dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme F... C...ferait obstacle à une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en obligeant Mme F... C...à quitter le territoire français et en limitant au délai de droit commun de trente jours le temps qui lui a été imparti pour s'y conformer, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de l'intéressée, les suites réservées à sa demande d'asile et l'absence de preuve par la requérante de ce qu'elle serait exposée dans son pays à des risques de peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme F... C...n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, fille d'un militant d'opposition décédé au cours d'une manifestation, elle aurait été arrêtée alors qu'elle tentait de retrouver son corps et soumise en détention à des sévices et à des violences particulièrement graves ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 1er septembre 2016, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F... C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme F... C...devant la cour sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1701620 du tribunal administratif de Lille du 1er juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F... C...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G... F...C...et à Me D...A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 6 N°17DA01337