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17BX03331

CETATEXT000036454901 J3_L_2018_01_000001703331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454901.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 17BX03331, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de BORDEAUX 17BX03331 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT MOURA Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 1702020 du 11 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; la notification de la décision portant remise aux autorités italiennes a été effectuée aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la 3ème page de l'arrêté qui était censée mentionner les voies et délais de recours n'a jamais été notifiée ; le délai de recours de quarante-huit heures à l'encontre de cette décision n'ayant pas été porté à sa connaissance, ne lui est pas opposable ; - la date de notification de la décision attaquée est erronée puisqu'il est indiqué que la décision a été notifiée le 22 septembre 2017 à 15h50 alors qu'elle a été notifiée en même temps que l'assignation à résidence le 2 octobre 2017 ; - le délai de quarante-huit heures ne doit pas être appliqué à la contestation de la décision de transfert ; à défaut, il s'agirait d'une atteinte grave aux droits de la défense ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas reçu communication du courrier par lequel le préfet a saisi les autorités italiennes ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas évoqué la possibilité de faire application de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu l'obligation qui lui incombe de vérifier que l'Italie, qu'il estime être le pays responsable de l'instruction de sa demande, lui garantisse un examen de son droit d'asile dans le respect des règles du droit communautaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau était tardive et, par suite, irrecevable ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2017 à 12 heures. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C...B..., ressortissant de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2017, selon ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile. Ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le système Eurodac en Italie avant son entrée sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et ces dernières ont accepté cette prise en charge par un accord implicite du 18 septembre 2017. Par arrêté du 22 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B...relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander (...) l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence (...) Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 521-1 ". Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. (...) ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa remise aux autorités italiennes au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B...soutient que sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive au motif que la 3ème page de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes qui était censée mentionner les voies et délais de recours ne lui a jamais été fournie. 5. Si, en vertu des dispositions citées au point 2, la notification simultanée de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le préfet, ainsi que le soutient le requérant, que les deux actes mentionnaient les voies et délais de recours, dont notamment le délai de quarante-huit heures pour contester devant le tribunal la décision ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes. La seule mention au bas de la décision d'assignation à résidence du délai de recours de quarante-huit heures à l'encontre de cette dernière décision ne permet pas de comprendre que ce délai pouvait également s'appliquer à la décision de transfert. Dans ces conditions, la requête présentée par M.B..., en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes, enregistrée au greffe le 6 octobre 2017, n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande dont il était saisi tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes. Son ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes. 7. En premier lieu, par arrêté du 28 août 2017 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Marie Aubert, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation du préfet pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique la date d'entrée en France de M. B...et la raison pour laquelle, après avoir consulté le relevé des empreintes décadactylaires, le préfet a considéré que l'Italie était responsable du traitement de sa demande d'asile. Il précise que les autorités italiennes saisies le 18 juillet 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 septembre 2017 en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013. Cet arrêté indique également que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les dispositions des articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il mentionne que le requérant n'établit pas qu'il subirait une atteinte grave à son droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et, enfin, que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 9. En troisième lieu, aucune disposition du règlement précité n'impose aux autorités d'un Etat membre d'informer le demandeur d'asile, présent sur son territoire, de la demande de prise en charge qu'elles ont adressée à l'Etat membre qu'elles estiment responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B...ne peut dès lors utilement faire valoir que le défaut de communication du courrier par lequel les autorités italiennes ont été saisies serait de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'un vice de procédure. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. B...a signé et qui lui a été lu et traduit en arabe, langue qu'il a indiqué comprendre, que M. B...a reçu les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées en langue arabe. Si M. B...soutient que même s'il est arabophone, il est incapable de lire et écrire l'arabe et que la simple présentation de documents en arabe n'est pas suffisante pour assurer sa parfaite compréhension des documents, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien individuel qui a permis de retracer son parcours depuis le départ de son pays d'origine et de fonder la responsabilité des autorités italiennes, il était assisté d'un interprète en langue arabe, durant lequel il a été informé de l'application du règlement Dublin, des délais qu'il prévoit et de ses effets. Il doit en être déduit qu'au cours de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 21 juin 2017 avec un interprète en langue arabe, M. B..., qui avait indiqué parler l'arabe, était suffisamment capable de communiquer au sens et pour l'application des dispositions précitées, lesquelles visent en particulier à permettre de déterminer l'État membre responsable de la demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait eu lieu sans la garantie d'une information complète sur la procédure, ses délais et ses effets dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 12. En cinquième lieu, la faculté offerte à chaque Etat membre par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, transposé par les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne constitue pas un droit. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que la situation de M. B...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation " de l'intéressé. D'autre part, celui-ci ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une dérogation. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du même règlement. 13. En sixième lieu, la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique la possibilité, par les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire lui permet de confier cet examen à un autre Etat. Il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée. 14. Il est constant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que les conditions dans lesquelles son dossier sera traité par les autorités italiennes ne répondraient pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit international. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1702020 du 11 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulée. Article 2 : La demande de M. B...et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier 2018. Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03331 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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