CETATEXT000036454901 J3_L_2018_01_000001703331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454901.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 17BX03331, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de BORDEAUX 17BX03331 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT MOURA Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 1702020 du 11 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; la notification de la décision portant remise aux autorités italiennes a été effectuée aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la 3ème page de l'arrêté qui était censée mentionner les voies et délais de recours n'a jamais été notifiée ; le délai de recours de quarante-huit heures à l'encontre de cette décision n'ayant pas été porté à sa connaissance, ne lui est pas opposable ; - la date de notification de la décision attaquée est erronée puisqu'il est indiqué que la décision a été notifiée le 22 septembre 2017 à 15h50 alors qu'elle a été notifiée en même temps que l'assignation à résidence le 2 octobre 2017 ; - le délai de quarante-huit heures ne doit pas être appliqué à la contestation de la décision de transfert ; à défaut, il s'agirait d'une atteinte grave aux droits de la défense ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas reçu communication du courrier par lequel le préfet a saisi les autorités italiennes ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas évoqué la possibilité de faire application de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a méconnu l'obligation qui lui incombe de vérifier que l'Italie, qu'il estime être le pays responsable de l'instruction de sa demande, lui garantisse un examen de son droit d'asile dans le respect des règles du droit communautaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Pau était tardive et, par suite, irrecevable ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2017 à 12 heures. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C...B..., ressortissant de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2017, selon ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile. Ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le système Eurodac en Italie avant son entrée sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et ces dernières ont accepté cette prise en charge par un accord implicite du 18 septembre 2017. Par arrêté du 22 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B...relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence (...) est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander (...) l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence (...) Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 521-1 ". Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. (...) ". Aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa remise aux autorités italiennes au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. B...soutient que sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive au motif que la 3ème page de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes qui était censée mentionner les voies et délais de recours ne lui a jamais été fournie. 5. Si, en vertu des dispositions citées au point 2, la notification simultanée de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions, il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le préfet, ainsi que le soutient le requérant, que les deux actes mentionnaient les voies et délais de recours, dont notamment le délai de quarante-huit heures pour contester devant le tribunal la décision ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes. La seule mention au bas de la décision d'assignation à résidence du délai de recours de quarante-huit heures à l'encontre de cette dernière décision ne permet pas de comprendre que ce délai pouvait également s'appliquer à la décision de transfert. Dans ces conditions, la requête présentée par M.B..., en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes, enregistrée au greffe le 6 octobre 2017, n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande dont il était saisi tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 ordonnant la remise de M. B...aux autorités italiennes. Son ordonnance doit, dans cette mesure, être annulée. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 22 septembre 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes. 7. En premier lieu, par arrêté du 28 août 2017 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Marie Aubert, secrétaire générale de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation du préfet pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique la date d'entrée en France de M. B...et la raison pour laquelle, après avoir consulté le relevé des empreintes décadactylaires, le préfet a considéré que l'Italie était responsable du traitement de sa demande d'asile. Il précise que les autorités italiennes saisies le 18 juillet 2017 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 septembre 2017 en application des articles 22 et 25 du règlement UE n° 604/2013. Cet arrêté indique également que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les dispositions des articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il mentionne que le requérant n'établit pas qu'il subirait une atteinte grave à son droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et, enfin, que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 9. En troisième lieu, aucune disposition du règlement précité n'impose aux autorités d'un Etat membre d'informer le demandeur d'asile, présent sur son territoire, de la demande de prise en charge qu'elles ont adressée à l'Etat membre qu'elles estiment responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B...ne peut dès lors utilement faire valoir que le défaut de communication du courrier par lequel les autorités italiennes ont été saisies serait de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'un vice de procédure. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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