CETATEXT000036454903 J3_L_2018_01_000001703431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454903.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 09/01/2018, 17BX03431, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de BORDEAUX 17BX03431 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT T & L AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700912 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 28 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'irrégularité de son séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; le préfet oppose à tort une condition de séjour régulier pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il expose des craintes en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence de ces éléments caractérise un défaut d'examen réel, sérieux et complet de sa situation ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen opérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2017 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 15 octobre 2006 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour régulièrement renouvelées entre le 7 décembre 2006 et le 30 novembre
- Le 30 août 2009, il a fait l'objet d'un refus de changement de statut d'étudiant à salarié et d'une obligation de quitter le territoire national. Le 11 février 2013, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande rejetée le 10 avril 2014 par le préfet de la Haute-Garonne assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 16 octobre
- Le 2 février 2016, après son interpellation, M. A...a fait l'objet d'une troisième décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision de placement en rétention administrative. Le 18 mars 2016, M. A...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 21 juillet 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Au point 13 de sa décision, le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par M. A...et tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi lui fait courir un risque et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. Le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, notamment les différentes décisions de refus de titre et d'éloignement dont il a fait l'objet, la saisine de la commission du titre de séjour et l'avis défavorable émis par celle-ci le 19 octobre
- Il ajoute qu'il se maintient en France en toute illégalité au mépris de mesures d'éloignement dont la plupart ont été confirmées par les juridictions administratives. Au titre des liens personnels et familiaux, l'autorité préfectorale précise la présence de sa concubine et de ses deux enfants en France ainsi que ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident à minima sa mère et une soeur, avant de conclure que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et que ni les stipulations de l'article 8, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont méconnues. Cette décision, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni à répondre à l'ensemble des arguments invoqués, expose ainsi de manière suffisante les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la situation de M. A...ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour manque en fait.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A 1'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de 1 'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ". Selon l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. "
- Dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé que s'il présente une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité cuisinier établie le 15 mars 2016, par la SARL Krisno - Bistrot 12, sise 12, place Intérieure St Cyprien à Toulouse
(31300), l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire national. En application des dispositions précitées, le préfet a pu légalement opposer à l'intéressé l'irrégularité de son séjour en France pour lui refuser la délivrance du titre de séjour " salarié ". En tout état de cause, une promesse d'embauche ne constitue pas un contrat de travail au sens des articles précités. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A....
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
- Pour soutenir que la décision attaquée méconnait ces dispositions, M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France de dix ans, de ce qu'il y vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et de ce que de cette relation sont nés deux enfants, le 11 mars 2014 et le 16 août
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu en France irrégulièrement, en dépit des différentes mesures d'éloignement successivement édictées à son encontre. Par ailleurs, s'il atteste vivre avec ses deux enfants et sa concubine de nationalité guinéenne, en situation régulière sur le territoire où elle poursuit des études, cette dernière se déclare seule auprès des organismes sociaux et bénéficie de l'allocation de soutien familial pour les personnes élevant seules un enfant. En tout état de cause, celle-ci, qui séjourne en France en qualité d'étudiante, n'a pas vocation à s'installer durablement en France et il n'est fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France. Le requérant n'allègue pas disposer en France d'autres attaches familiales, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident sa mère et une soeur. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
- En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- D'une part, en se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 7, M. A... n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de ces dispositions, le requérant invoque également la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, cet élément, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées aux points précédents, n'est pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- D'autre part, le fait que M. A...pourrait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de cuisinier ne constitue pas, en soi, un motif exceptionnel lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi alors même que le poste de chef cuisinier nécessiterait des compétences spécifiques que M. A...possèderait pleinement. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet qui a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation a saisi la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, laquelle a rendu un avis défavorable à la régularisation de l'intéressé le 19 octobre 2016, a rappelé sa situation personnelle et familiale, et indiqué que ce dernier ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code. Par suite le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refusé d'admettre au séjour M. A... en application de l'article L. 313-14 précité.
- Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être également écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point 7, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu, en tout état de cause, le principe d'unité de la famille.
- En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des deux enfants de nationalité guinéenne de M. A...n'aurait pas été pris en compte par le préfet dès lors que celui ne démontre pas participer à leur entretien et à leur éducation. En tout état de cause, nonobstant le fait qu'ils soient nés en France, la mesure contestée n'empêche pas ses enfants de construire leur avenir en République de Guinée auprès de leur famille et notamment de leur père, de leur mère de même nationalité, actuellement titulaire d'un visa long séjour portant mention " étudiant ", de leur grand-mère et de leur tante paternelle. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Si M. A... soutient qu'il est menacé dans son pays au motif qu'il a participé activement à des manifestions lui ayant valu d'être emprisonné en raison de son appartenance à l'ethnie peule et que le domicile de son père a fait l'objet d'un pillage, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants établissant l'existence des risques ainsi allégués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
- Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté qui mentionne que : " (...) l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne susvisée, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile (...) " que le préfet n'aurait pas examiné les risques que M. A... encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant fixation du pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 janvier
- Le rapporteur, Florence Madelaigue Le président, Elisabeth Jayat Le greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 17BX034312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.