CETATEXT000036454907 J4_L_2018_01_000001600200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454907.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT00200, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT00200 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Hinglé, ainsi que l'association Mieux vivre en Guinefort, le collectif de La Croix Jean Gicquel, l'association Le peuple des carrières et le collectif Les oubliés du Hinglé ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2013 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la société Marc SA à exploiter une installation de stockage de dossiers inertes sur le site d'une ancienne carrière située sur le territoire de la commune de Bobital. Par un jugement n°1302591 et n°1302794 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a joint les demandes et annulé l'autorisation du 30 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2016, le 5 mai 2017 et le 16 mai 2017, la Société Marc SA, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2015 ; 2°) de rejeter les demandes de la commune du Hinglé et des associations devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Hinglé et de l'ensemble des associations requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Marc SA soutient que : - le tribunal administratif s'est mépris en jugeant que l'autorisation litigieuse méconnaissait les dispositions du document local d'urbanisme ; - le comblement progressif des excavations laissées par la carrière ayant cessé son activité en 2007, qui était elle-même conforme au document local d'urbanisme, aura pour effet de réduire les risques et contribuera à une meilleure insertion du site dans son environnement ; - le remblaiement du site doit être regardé comme permettant son réaménagement ; - les dispositions du plan local d'urbanisme communal ne permettaient pas de s'opposer à une activité ayant pour objet de réhabiliter le site d'une carrière qui respectait elle-même ces mêmes dispositions ; - ses capacités techniques ont été présentées avec suffisamment de précision dans le dossier de demande d'autorisation transmis au préfet ; - ce dossier, déposé le 19 mars 2012, n'avait pas à comporter d'éléments relatifs à ses capacités financières, ce point particulier relevant de nouvelles dispositions de l'article R. 541-66 du code de l'environnement applicables à compter du mois de juillet 2012 ; - les éléments qui figuraient au dossier permettaient de toutes manières de disposer de suffisamment d'éléments sur ces capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, la commune du Hinglé, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2016 et le 14 mars 2017, l'association Mieux vivre en Guinefort, le Collectif de La Croix Jean Gicquel, le Collectif Le peuple des carrières, le Collectif les oubliés du Hinglé, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les associations font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire a présenté des observations tendant à la confirmation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Marc SA, de MeC..., représentant la commune du Hinglé et de MeD..., représentant l'association Mieux vivre en Guinefort et les autres défendeurs.
- Considérant que la société Marc SA relève appel du jugement en date du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune du Hinglé et de plusieurs associations, l'arrêté du 30 mai 2013 du préfet des Côtes d'Armor l'autorisant à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Bobital ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant, d'une part, que l'installation litigieuse devait prendre place sur le site d'une ancienne carrière située au lieu-dit du Rocher Jéhan dans un secteur classé en zone Nc du plan local d'urbanisme de la commune de Bobital ; qu'aux termes de l'article N1 du règlement du document local d'urbanisme relatif aux zones naturelles : " Sont interdites dans l'ensemble de la zone N, les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article N2 (...) " ; et qu'aux termes de l'article N2 de ce même règlement : " Sont admis sous réserve d'une insertion harmonieuse dans l'environnement, sur l'ensemble de la zone N : (...)
- L'aménagement , la transformation ou l'extension des bâtiments industriels ou artisanaux et les installations classées existantes, à condition que les travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques ou les nuisances que peuvent engendre ces établissements ou installations et qu'ils contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement (...)
- Les affouillements ou exhaussements de sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements autorisés (...) A - Dans le secteur Nc, et sous réserve d'une insertion harmonieuse dans l'environnement : Les carrières, la recherche et l'exploitation minières ainsi que les aménagements et les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la société Marc SA l'application de ces dispositions à sa demande est indépendante de la cessation de l'activité de carrière que ce règlement permettait ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la création d'une installation de stockage de déchets inertes, laquelle relève d'un régime distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, ne fait pas partie des occupations ou utilisations du sol autorisées en zone Nc par le règlement du document local d'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient la société Marc SA, l'installation de stockage de déchets inertes qu'elle prévoit de créer, quand bien même elle aurait pour effet de combler l'importante excavation présente sur le site, ne constitue pas une étape supplémentaire dans la remise en état du site d'une carrière qu'elle n'a elle-même jamais exploitée, dès lors que cette exploitation, qui a cessé en 2007 a fait l'objet le 20 septembre 2010 d'un procès-verbal de récolement attestant de la remise en état du site ; que le tribunal administratif pouvait ainsi régulièrement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler l'autorisation en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marc SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 autorisant l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Bobital ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Hinglé et les associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, versent à la société Marc SA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Marc SA, au même titre, une somme de 750 euros au profit d'une part de la commune du Hinglé et d'autre part des associations intimées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Marc SA est rejetée. Article 2 : La société Marc SA versera 750 euros à la commune du Hinglé et 750 euros, solidairement, à l'association " Mieux vivre en Guinefort ", au collectif de la Croix Gicquel, à l'association " Le peuple des carrières " et au collectif " Les oubliés du Hinglé " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marc SA, à la commune du Hinglé, à l'association " Mieux vivre en Guinefort ", au collectif de la Croix Gicquel, à l'association " Le peuple des carrières ", au collectif " Les oubliés du Hinglé " et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 janvier
- Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00200