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16NT01628

CETATEXT000036454910 J4_L_2018_01_000001601628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454910.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT01628, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT01628 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET POLLONO M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme A...un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n° 1403965 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2016, M. et MmeA..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur mariage était frauduleux ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....
  2. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 par lequel celui-ci a rejeté leur demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme A...un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l' article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de visa de MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux entre Mme A...et son époux de nationalité française, ainsi que du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse ;
  5. Considérant, d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...se sont mariés le 11 décembre 2011 en Algérie ; que, toutefois, il est constant que le couple n'a jamais vécu sous le même toit depuis le mariage, M. A...résidant en France et l'attestation fournie par M. E...selon laquelle il leur louerait un logement depuis 2012 étant insuffisante, en elle-même, à établir la communauté de vie ; qu'ensuite, si M. A...fait valoir qu'il a effectué plusieurs voyages en Algérie, les photographies produites et les attestations émanant de proches de M. A...ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante qu'il y aurait eu à ces occasions communauté de vie en l'absence, notamment, de toute attestation émanant de Mme A...quant à sa relation avec M. A...; qu'enfin, les appels téléphoniques et les envois d'argent d'un montant de 100 euros de M. A...à MmeA..., dont deux seulement sont antérieurs à la date de la décision attaquée, ne sont pas davantage de nature à établir un maintien des relations matrimoniales entre les époux ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, en rejetant la demande de visa pour le motif mentionné ci-dessus, ni commis d'erreur d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale que les requérants tiennent des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeA..., n'appellent aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme A...sollicitent le versement au profit de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et MmeA... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  9. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01628

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