CETATEXT000036454913 J4_L_2018_01_000001601971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454913.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT01971, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT01971 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 25 juin 2013 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision née le 10 septembre 2013, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision consulaire et, d'autre part, la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ainsi que la décision en date du 26 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 1307682 et 1411132 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ; 2°) d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2013 et du 26 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur lui délivrer le visa sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - son séjour en France pourra être pris en charge par sa soeur. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2016, 15 novembre 2016 et 27 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. C...B...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 par lequel celui-ci a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Fès du 25 juin 2013, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 septembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Fès du 26 septembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M.B... le 10 juillet 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...persiste à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte en appel aucune démonstration nouvelle, non plus qu'aucune justification de ces assertions ; que le tribunal ayant justement et suffisamment répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le mémoire en défense du ministre en première instance révèle que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour en tant que visiteur sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie d'aucune ressource propre et ne démontre pas sa capacité à financer ou à faire financer son séjour ; que le requérant, qui se borne à alléguer avoir des ressources personnelles sans en apporter la démonstration, fait valoir que sa soeur Nora pourra l'accueillir en France, à son domicile ; que toutefois les éléments produits à savoir une fiche de paie de Mme A...D...et un extrait de son livret de famille, ne permettent pas d'établir que celle-ci serait en mesure de prendre en charge son séjour en France ; En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 septembre 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...persiste à soutenir que la décision litigieuse est entachée de défaut d'examen particulier de sa demande et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte en appel aucune démonstration nouvelle, non plus qu'aucune justification de ces assertions ; que le tribunal ayant justement et suffisamment répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV. Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France. " ; que le mémoire en défense révèle que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision du 26 septembre 2014 sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un visa de retour, motif caractérisé par les circonstances, d'une part, qu'il n'est pas en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valide et, d'autre part, qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 17 ans, n'y a résidé que 15 ans, ne justifie pas être le conjoint ou le parent d'un français, ni bénéficier d'une mesure de regroupement familial ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a vécu en France pendant 22 ans M. B...ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé, ni ne démontre que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de fait en se fondant sur les motifs énoncés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier 2018 . Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01971