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16NT02310

CETATEXT000036454919 J4_L_2018_01_000001602310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454919.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT02310, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT02310 5ème chambre plein contentieux C M. FRANCFORT BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 15 039,44 euros émis à son encontre le 4 avril 2014 par l'Université de Bretagne occidentale. Par un jugement n°1402597 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 22 mars 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 ; 2°) d'annuler en totalité, à titre principal, le titre exécutoire du 4 avril 2014, ou, à titre subsidiaire, de le décharger à hauteur de 4 214,29 euros de la somme qui lui est réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Bretagne occidentale une somme de 4 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; 4°) d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard si le versement des sommes précédentes intervient au-delà du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. M. A...soutient que : - le titre exécutoire émis à son encontre ne comporte pas l'indication des modalités de calcul de la somme qui lui est réclamée ; - son placement en congé de grave maladie à titre conservatoire à compter du 29 octobre 2013 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le comité médical n'ayant pas émis d'avis sur son cas à cette date ; - l'Université de Bretagne occidentale ne l'a pas placé dans une position statutaire régulière en le mettant en congé de grave maladie du 18 au 25 décembre 2013 ; - le montant qui lui est réclamé est erroné à hauteur de 2 243,62 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2017 et le 20 juin 2017, l'Université de Bretagne occidentale, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Université de Bretagne occidentale fait valoir que le moyen relatif à la quotité de la dette est irrecevable en appel, que la somme réclamée à M. A...au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale n'excède pas le montant que celui-ci a perçu et que les autres moyens d'annulation soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 30 novembre 2017 de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant du remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale perçues par un agent non titulaire durant un congé-maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'Université de Bretagne occidentale.

  1. Considérant que M.A..., agent contractuel de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 15 039,44 euros émis à son encontre le 4 avril 2014 par son employeur ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige portait sur la somme totale de 15 039,44 euros ; que selon le tableau annexé à ce titre ce montant se décomposait à l'égard de M. A...en plusieurs trop-perçus relatifs, en premier lieu, au passage à demi-traitement de M. A...sur la période du 29 octobre au 25 décembre 2013 pour un montant de 1 970,67 euros, en deuxième lieu, à l'application d'une indemnité d'administration perçue par M. A...relativement à un jour de carence ainsi qu'au paiement au titre d'un jour de carence le 26 décembre 2013 pour des montants respectifs de 4,66 euros et 69,14 euros, en troisième lieu, pour un montant de 12 994, 28 euros, aux " Indemnités journalières de sécurité sociale du 06/01/2013 au 28/10/2013 ", et en quatrième lieu, pour une somme de 0,69 euros, au titre d'une indemnité de résidence ; Sur le litige relatif aux indemnités journalières :
  3. Considérant que le titre exécutoire litigieux a notamment pour objet le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. A...pendant la période du 6 janvier au 28 octobre 2013 ; que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; que s'agissant d'un litige portant sur l'exigibilité d'une créance de nature administrative, la circonstance que le président de l'Université de Bretagne occidentale a rendu exécutoire l'ordre de reversement des indemnités journalières qu'il considère indues, ne saurait modifier la nature du litige ni la détermination de la compétence ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
  4. Considérant que selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article R. 323-11 du même code " (...) lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues (...) " ;
  5. Considérant que l'action dirigée par M. A...contre le titre exécutoire du président de l'Université de Bretagne occidentale, pris pour l'application du code de la sécurité sociale, en tant que ce dernier lui demande le reversement d'indemnités journalières de sécurité sociale, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas décliné sa compétence et a statué sur les conclusions de M. A...en tant qu'elles se rapportent à un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer ces conclusions de la demande de M. A...et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; que tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un ou des documents joints à l'état exécutoire ou précédemment adressés au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ;
  7. Considérant qu'il résulte expressément de la mention figurant sur l'état annexé au titre exécutoire notifié à M.A... que la somme de 1 970,67 euros dont le remboursement est réclamé à M. A...au titre de la période du 29 octobre 2013 au 25 décembre 2013 correspond à la différence entre le plein traitement versé pendant cette période à l'intéressé et le demi-traitement qu'il aurait dû percevoir à compter du 29 octobre, du fait de l'épuisement de son droit à plein-traitement; que l'intéressé a, au surplus, été rendu destinataire dès le 17 février 2014 de l'arrêté du président de l'Université de Bretagne occidentale portant prolongation de son congé de grave maladie et passage à demi-traitement ; que le bulletin de salaire du mois de mars 2014 adressé à M. A...comporte également l'indication d'un trop-perçu de rémunération de 1 970, 67 euros ; que l'état annexé au titre exécutoire transmis à M. A...indique également, avec une précision suffisante, la nature et le montant des autres sommes réclamées à M.A... ; que le moyen tiré de l'insuffisance des bases de la liquidation de la créance réclamée à M. A...par l'Université de Bretagne occidentale ne peut ainsi qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmés bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants (...) La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la règlementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires (...)" ; et qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent (...) " ;
  9. Considérant que si M. A...excipe de l'illégalité de la décision par laquelle l'Université de Bretagne occidentale l'a placé en congé grave maladie à demi-traitement pour la période du 29 octobre au 25 décembre 2013, il résulte de l'instruction que ce n'est que le 17 décembre 2013 que le comité médical départemental s'est prononcé sur la demande de réintégration dans ses fonctions de M.A..., en émettant un avis défavorable à une reprise de fonctions à temps plein, cet avis ayant été notifié à l'Université de Bretagne occidentale le 19 décembre ; que M. A...a pour sa part transmis à l'Université de Bretagne occidentale un arrêt-maladie ordinaire à compter du 26 décembre ; que l'Université de Bretagne occidentale a informé M. A...le 17 février 2014, comme déjà indiqué, de ce que son congé de grave maladie serait prolongé au-delà du 28 octobre 2013, cette prolongation se traduisant par son passage à demi-traitement, conformément aux dispositions précitées de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ; qu'il incombait à l'Université de Bretagne occidentale, à défaut de pouvoir réintégrer M. A...dans ses fonctions, de placer ce dernier dans une position statutaire régulière ; qu'en agissant ainsi qu'elle l'a fait, l'Université de Bretagne occidentale s'est bornée, en plaçant rétroactivement M. A...en position de congé de grave maladie à demi-traitement à compter du 29 octobre 2013, à tirer, sans erreur de droit, les conséquences nécessaires de la situation particulière dans laquelle se trouvait alors placé son agent ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les sommes qui lui sont réclamées sont erronées dans leurs montants, il n'a fourni dans le cadre du débat contentieux, que ce soit en première instance ou en appel, aucun élément particulier sur ceux-ci, se bornant à critiquer le montant du reversement des indemnités journalières de sécurité sociale réclamées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'état exécutoire du 4 avril 2014 en tant que celui-ci portait sur le remboursement d'un trop-perçu de traitement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à l'Université de Bretagne occidentale la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Bretagne occidentale la somme que réclame au même titre M.A... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2016 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. A...relatives au remboursement d'un trop-perçu d'indemnités journalière de la sécurité sociale. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à la décharge de payer la somme de 12 994,28 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université de Bretagne occidentale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'Université de Bretagne occidentale et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mony, premier conseiller, - M. Pons, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 janvier
  13. Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02310

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