CETATEXT000036454920 J4_L_2018_01_000001603314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454920.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT03314, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT03314 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT HOURMANT M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n°1601325 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 14 juin 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - le refus de lui renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, dès lors qu'il a entrepris des démarches aboutissant à ce que ceux-ci puissent lui rendre périodiquement visite en prison ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont trois pour violences volontaires sur la personne de son conjoint, la dernière remontant au 20 avril 2015 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M.B..., que ce dernier, bien que père de quatre enfants nés entre en 2002 et 2011, ne s'acquitte pas de la pension alimentaire qu'il a été condamné à verser à son ex-conjointe ; qu'alors même que M. B...n'a jamais fait état, dans le cadre du débat contentieux, des liens qu'il aurait tissés avec ses enfants avant sa dernière incarcération, le seul fait qu'il ait accompli une démarche lui permettant, quoique purgeant une peine d'emprisonnement, de recevoir une fois par fois et à tour de rôle deux de ses enfants pendant une heure, dans le cadre de visites médiatisées, ne pouvant suffire, eu égard à ce qui précède, à faire regarder M. B...comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, lesquels n'ont d'ailleurs, pour ses trois filles nées entre 2003 et 2005, produit aucun document attestant de liens tissés avec leur père ; que M. B...ne peut ainsi être regardé comme remplissant les conditions lui permettant de se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour temporaire en qualité de père d'un enfant français mineur sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M.B..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de cet article ; que M. B...ne peut davantage, eu égard à ce qui précède, être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou de nature à constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son droit au séjour ; que le préfet du Calvados, après avoir rappelé le parcours antérieur de l'intéressé et fait état des circonstances particulières dans lesquelles les enfants de M. B...rendaient visite à leur père en prison, a pu, de ce fait, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de père d'enfants français ; qu'il n'était par suite nullement tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...ne saurait être regardé, comme déjà indiqué, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs résidant en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'il indique avoir été admis régulièrement au séjour depuis la date où il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre, le 18 février 2003, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales s'étant traduites par un temps cumulé d'incarcération de cinq ans et quatre mois ; qu'il n'a présenté que le 20 mai 2016 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré, expiré le 7 avril 2015 ; qu'il ne justifie pas, ainsi, entrer dans les cas prévus au 4° et au 8° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...fait valoir que plusieurs membres de sa famille se sont établis en France, où se trouvent également ses quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que, comme déjà indiqué, que M. B...ne conteste pas sérieusement ne pas s'acquitter depuis 2007 de la pension alimentaire qu'il a été condamné à verser à la mère de ses enfants ; que ce n'est qu'à compter du mois de 2015 qu'il a entrepris des démarches en vue de rencontrer, à tour de rôle, ses enfants, à raison d'une visite mensuelle médiatisée d'une durée d'une heure ; qu'aucun élément n'a été produit faisant état de liens particuliers qui auraient été tissés par M. B...avec ses enfants, notamment avant sa dernière incarcération ; que le comportement de M.B..., eu égard aux faits graves et répétés pour lesquels lui ont été infligées plusieurs condamnations, en dernier lieu en 2015, représente une menace pour l'ordre public ; qu'enfin M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans de telles conditions, si la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, cette atteinte n'apparaît pas excessive eu égard aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels la décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants mineurs de M.B..., ce dernier n'établit pas, en égard aux différents éléments déjà indiqués relatifs à son comportement passé, que sa présence en France serait nécessaire pour eux, qui ont été confiées à leur mère, à laquelle l'intéressé ne verse pas, ainsi que déjà indiqué, la pension alimentaire qu'il a été condamné à lui verser en 2007 et avec laquelle il lui a d'ailleurs été fait interdiction d'entrer en contact ; que M.B..., n'a apporté dans le cadre du débat contentieux aucun élément de nature à établir l'existence de liens particuliers tissés avec ses enfants, y compris avant sa dernière incarcération ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, président assesseur, - M. Pons, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 janvier
- Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03314