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16NT03649

CETATEXT000036454925 J4_L_2018_01_000001603649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454925.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 16NT03649, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 16NT03649 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CAVELIER M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1601374 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2016 et le 6 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 25 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions pour obtenir un tire de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :
  2. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que, par un avis rendu le 17 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Albanie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une longue durée ; que le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il demandait au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié en Albanie où il poursuivra les soins dont il a besoin ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments disponibles établie par le ministère de la santé albanais, d'un courrier de l'ambassade de France en Albanie en date du 10 mars 2015 et du rapport de l'organisation internationale pour les migrations, que l'offre de soins en Albanie est complète et accessible à tous, qu'il y existe des institutions aptes à prendre en charge les pathologies psychiatriques et que plusieurs types de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques y sont disponibles ; que le préfet établit par l'attestation qu'il produit, émanant du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers de France, que parmi les médicaments prescrits à M. A...l'Alprazolam est disponible en Albanie, de même que des médicaments contenant le principe actif de la Paroxétine et de l'Atarax ; qu'en outre, si le principe actif du Prazépam n'y est pas disponible, il n'est nullement établi que l'intéressé ne pourrait se voir délivrer une autre molécule aux effets équivalents dès lors que plusieurs dérivés des benzodiazépines sont disponibles en Albanie ; que si pour établir que la source de son traumatisme se trouverait dans son pays d'origine, M. A...se prévaut d'un certificat médical en date du 27 juin 2016 selon lequel ses troubles auraient un lien direct avec sa vie en Albanie et en particulier avec les risques de vengeance à son encontre, ces éléments généraux et imprécis, qui au demeurant n'ont pas été considérés comme crédibles par l'OFPRA et la CNDA, ne sont, pas davantage qu'en premier instance, justifiés ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que si le requérant se prévaut de ce que l'origine de son trouble post-traumatique serait en lien direct avec l'Albanie, il ne l'établit pas par les documents et certificats médicaux qu'il produit ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions de cet article doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  13. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03649

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