CETATEXT000036454927 J4_L_2018_01_000001700654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454927.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 17NT00654, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 17NT00654 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LEVY M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Par une ordonnance n° 1607254 du 29 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2017, MmeC..., représentée par MeA... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, un visa de long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la demande de régularisation de son mémoire de première instance ; - représentée par un avocat en appel, sa domiciliation se fait au cabinet de celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2007, le ministre de l'intérieur s'en remet à la sagesse de la cour, n'ayant pas été destinataire des écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
- Par une ordonnance du 29 novembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme C...au motif que celle-ci, qui ne réside pas sur le territoire français, n'avait pas présenté sa demande par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne l'avait pas régularisée, en dépit de la demande qui lui aurait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 août 2016 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des courriers échangés en première instance, que la lettre de régularisation datée du 31 août 2016, envoyée par le tribunal administratif de Nantes, aurait été reçue par MmeC... ; qu'ainsi, Mme C...ne peut être regardée comme ayant été invitée à régulariser sa demande ; que par suite, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2016 qu'elle attaque ;
- Considérant que Mme C...n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond ; qu'ainsi il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MmeD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif du 29 novembre 2016 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
- Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00654