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17NT01459

CETATEXT000036454928 J4_L_2018_01_000001701459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454928.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/01/2018, 17NT01459, Inédit au recueil Lebon 2018-01-09 CAA de NANTES 17NT01459 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL AVOXA RENNES M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-du-Bois (Sarthe) a accordé à M. et Mme A...un permis de construire pour la restauration d'une habitation, l'arrêté du 26 mai 2009 par lequel ce permis du 1er août 2006 a été transféré à la SCI La Bruyère, l'arrêté en date du 24 septembre 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-du-Bois a accordé à la SCI La Bruyère un permis de construire modificatif et l'arrêté en date du 29 décembre 2011 par lequel le permis modifié a été une nouvelle fois transféré à M. B...E.... Par un jugement n° 1201884 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 portant transfert à M. E...du permis délivré le 1er août 2006, tel que modifié le 24 septembre 2011, et rejeté le surplus de la demande de M.D.... Par un arrêt n° 14NT02566 du 1er mars 2016 la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la SCI La Bruyère et M. G...H..., a : - rejeté les conclusions de ces derniers tendant à l'annulation du jugement du 8 août 2014 en tant qu'il annulait l'arrêté de transfert du 29 décembre 2011 ; - rejeté, après évocation, les conclusions incidentes de M. D...tendant à l'annulation des décisions des 1er août 2016, 26 mai 2009 et 24 septembre

  1. Par une décision n° 399405 du 10 mai 2017 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 1er mars 2016 en tant que, par son article 1er, il a rejeté les conclusions de la SCI La Bruyère et M. G...H..., et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 octobre 2014 et 10 décembre 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré après renvoi de l'affaire le 28 juin 2017, la SCI La Bruyère et M. G...H..., représentés par MeJ..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 portant transfert du permis de construire du 1er août 2006, modifié le 24 septembre 2011, au profit de M. E...; 2°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. D...est dépourvu d'intérêt à agir, ne pouvant contester la délivrance d'une autorisation de construire sur un terrain vendu par lui-même à cet effet ; - les travaux entrepris en juillet 2009 et juillet 2010 ayant interrompu la péremption encourue, le permis n'était pas périmé à la date de son transfert par l'arrêté du 29 décembre
  2. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2015 et 28 décembre 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré après le renvoi de l'affaire le 24 octobre 2017, M.D..., représenté par MeC..., conclut en premier lieu, au rejet de la requête, en deuxième lieu, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 8 août 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 et enfin à ce que soit mis à la charge, d'une part de la SCI La Bruyère et d'autre part de M.H..., le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre les permis de construire contestés en tant que voisin immédiat du projet litigieux ; - la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée à l'auteur et aux bénéficiaires de ces permis ; - au jour où il a été transféré le permis de construire initial était devenu caduc, en raison de l'interruption prolongée des travaux, dont il justifie entre le 5 juillet 2009 et le 27 juillet 2011 ; - le permis initial du 1er août 2006 a été délivré en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone naturelle NC. Un mémoire présenté pour la SCI la Bruyère et M.H..., enregistré le 18 février 2016, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par lettre du 6 novembre 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le permis délivré le 24 septembre 2011 constituait non un permis modificatif mais un nouveau permis de construire. La SCI La Bruyère et M. H...ont répondu à cette communication par des mémoires enregistrés les 10 et 16 novembre
  3. M. D...y a répondu par un mémoire enregistré le 13 novembre
  4. A défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ces mémoires n'ont pas donné lieu à communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeF..., représentant M.D....
  5. Considérant que par un arrêté du 1er août 2006, le maire de Saint-Georges-du-Bois a délivré aux époux A...un permis de construire pour la restauration d'une habitation située au lieu-dit " Hameau de la Bruyère " ; que par un arrêté du 26 mai 2009, ce permis a été transféré à la SCI La Bruyère, représentée par M.H..., puis, par un arrêté du 24 septembre 2011, a donné lieu à un permis de construire modificatif ; que le permis de construire ainsi modifié a finalement été transféré à M. E...par un arrêté du maire de Saint-Georges-du-Bois du 29 décembre 2011 ; que par un jugement du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.D..., annulé l'arrêté du 29 décembre 2011, mais rejeté les conclusions que M. D...dirigeait contre les arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 ; que la SCI La Bruyère et M. H...ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 29 décembre 2011, cependant que M.D..., par la voie de l'appel incident, a conclu à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 ; que la cour administrative de Nantes, statuant par un arrêt 14NT02566 du 1er mars 2016, a rejeté l'appel principal relatif à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011, aux termes de l'article 1er de son arrêt, tout en rejetant, aux termes des articles 2 et 3 de la même décision, les conclusions incidentes présentées par M. D... ; qu'à la suite d'un pourvoi de la SCI La Bruyère le Conseil d'Etat, statuant par une décision du 10 mai 2017 sous le n°399405, a annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour du 1er mars 2016 et renvoyé dans cette seule mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté de transfert du 29 décembre 2011 : En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
  6. Considérant que si M. D...invoque une fin de non recevoir tirée de l'absence d'accomplissement par la SCI La Bruyère et M. H...des formalités de communication de leur requête dans les formes prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation de notifier l'appel dirigé contre un jugement annulant ou suspendant cette autorisation ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2011 :
  7. Considérant que pour annuler l'arrêté de transfert du 29 décembre 2011 le tribunal administratif de Nantes a considéré que l'autorisation ainsi transférée était caduque à cette date et que par suite le maire de la commune de Saint-Georges-du-Bois était tenu d'en refuser le transfert à M.E... ;
  8. Considérant que l'arrêté délivré par le maire de Saint-Georges du Bois le 24 septembre 2011 se présente comme modifiant l'autorisation accordée le 1er août 2006 aux épouxA..., puis transférée le 26 mai 2009 par ceux-ci à la SCI La Bruyère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette autorisation, d'ailleurs délivrée à la suite du dépôt d'un dossier de demande entièrement nouveau, réalisé par un nouvel architecte, diffère substantiellement du projet initial, par le nombre, l'articulation et la configuration des corps de bâtiment qui forment le projet de construction ; qu'en particulier là où le projet de 2006 prévoyait un bâtiment principal entouré de 2 petites annexes, le projet de la SCI La Bruyère supprime un des bâtiments annexes, remplacé par un garage accolé de dimension plus réduite ; que tant la forme du corps principal de bâtiment que ses dimensions ont été modifiées ; que le projet autorisé le 24 septembre 2011 comporte des terrasses inexistantes dans le projet du 1er août 2006 ; que compte tenu de ces évolutions l'emprise au sol est différente, ce que confirme la volonté des bénéficiaires de l'arrêté du 24 septembre 2011 de démolir les fondations édifiées en vue de l'exécution du permis de 2006 ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le maire de Saint-Georges du Bois ait accordé l'autorisation demandée sous l'appellation de permis modificatif, cette autorisation du 24 septembre 2011 doit être regardée, non comme un permis modificatif, mais comme un nouveau permis de construire ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date du permis du 24 septembre 2011, que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de deux ans alors imparti par le premier alinéa de cet article ; qu'en application de ces dispositions le permis du 24 septembre 2011 n'était pas frappé de caducité le 29 décembre 2011, date de son transfert à M.E... ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de transfert de permis du 29 décembre 2011 ;
  10. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D...;
  11. Considérant que par l'article 3 de l'arrêt déjà cité du 1er mars 2016, cette cour a rejeté les conclusions que M. D...dirigeait contre les autorisations des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 ; que ces dispositions ayant acquis, à défaut d'avoir fait l'objet de pourvoi, un caractère définitif, M.D..., qui n'articule aucun moyen propre à l'encontre de l'arrêté de transfert de permis, n'est pas recevable à exciper de l'irrégularité de ces autorisations antérieures au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-du-Bois ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Bruyère et M. H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de transfert de permis du 29 décembre 2011 ; Sur les conclusions incidentes présentées par M.D... :
  13. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les dispositions de l'article 3 de l'arrêt déjà cité du 1er mars 2016 par lequel cette cour a rejeté les conclusions que M. D...dirigeait contre les autorisations des 1er août 2006, 26 mai 2009 et 24 septembre 2011 ont acquis un caractère défénitif, à défaut d'avoir fait l'objet de pourvoi ; que, dès lors, les conclusions que M. D...maintient contre ces autorisations sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI La Bruyère et de M.H..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la SCI La Bruyère et de M. H...d'une somme au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 est annulé en tant que, par son article 1er, il a annulé l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-du-Bois a transféré à M. E...le permis de construire accordé le 1er août 2006, puis modifié le 24 septembre
  15. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. D...ainsi que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L 761-1 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par la SCI La Bruyère et par M. H...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Bruyère, à M. G...H..., à M. I...D..., à M. B...E...et à la commune de Saint-Georges-du-Bois. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  16. L'assesseur le plus ancien, A. MONY Le président-rapporteur, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01459

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