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16NC00610

CETATEXT000036454929 J5_L_2017_12_000001600610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454929.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00610, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC00610 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO GEHIN M. Yves MARINO M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Xouaxange a refusé de la titulariser en fin de stage. Par un jugement n° 1500616 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Xouaxange du 15 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au maire de Xouaxange de la réintégrer et de prononcer sa titularisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Xouaxange une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contesté est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire en défense du 31 décembre 2015 ; - il est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de ce que la matérialité des faits n'est pas établie ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du détournement de procédure ; - le tribunal a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve ; - elle n'a pas suivi la formation obligatoire prévue par les dispositions de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 durant l'année de stage ; - elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; - l'arrêté du 15 décembre 2014 n'est pas motivé ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient pas son licenciement ; - l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2016, la commune de Xouaxange, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour MmeC....

  1. Considérant que Mme C...a été recrutée, par un contrat à durée déterminée, en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er octobre 2012 par la commune de Xouaxange ; que, le 12 avril 2013, l'intéressée a été nommée fonctionnaire stagiaire dans le cadre d'emploi précité ; que, par un arrêté du 14 novembre suivant, elle a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 1er septembre 2014 ; que, par un arrêté du 15 décembre 2014, le maire de Xouaxange a refusé de la titulariser à l'issue de son stage pour insuffisance professionnelle ; que, par le jugement du 11 février 2016, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport adressé le 6 novembre 2014 à la commission administrative paritaire, que pour refuser de titulariser Mme C..., le maire de Xouaxange s'est fondé sur ce que l'intéressée avait détérioré, par inadvertance, le portail d'accès de l'atelier technique en février 2013 ainsi que le pneu arrière du tracteur communal en mai 2013, que le comportement de Mme C...avait changé l'obligeant à mettre en place une organisation formelle de ses tâches par l'élaboration d'une fiche de travail, que depuis le mois de septembre 2014, elle ne réalisait plus, ou de façon incorrecte, les missions qui lui étaient confiées, notamment qu'elle n'avait pas arrosé les fleurs en semaine 36 et n'avait pas ramassé les feuilles en semaine 40, qu'elle avait utilisé la camionnette de la commune à des fins personnelles pour transporter des membres de sa famille et qu'elle avait critiqué ouvertement, auprès de la population communale, les ordres donnés en utilisant des termes injurieux et insultants à l'encontre du maire ;
  3. Considérant qu'à l'exception du reproche tenant au ramassage des feuilles dont elle justifie, par un certificat médical, qu'elle n'était pas en état d'y procéder la semaine 40 de l'année 2014, Mme C...conteste la réalité des faits reprochés ; que la commune de Xouaxange se borne à produire le rapport rédigé par son maire adressé à la commission administrative paritaire, qui a d'ailleurs émis un avis défavorable au refus de titularisation, et un témoignage d'un habitant de la commune, rédigé le 19 avril 2016, attestant que Mme C...avait endommagé le portail de l'atelier municipal en février 2013 ; que ces seuls documents, qui mentionnent plusieurs faits non circonstanciés ou certains antérieurs à la période de stage, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits invoqués à l'origine de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté du 15 décembre 2014 est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif ci-dessus retenu, l'annulation de la décision contestée n'a pas pour conséquence nécessaire la titularisation de MmeC... ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Xouaxange de prononcer sa titularisation doivent être écartées ; que, toutefois, l'exécution du présent arrêt implique que la situation de Mme C...au regard de ses droits à titularisation soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Xouaxange de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Xouaxange demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Xouaxange une somme de 1 500 euros à verser à MmeC... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1500616 du 11 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de Xouaxange a refusé de titulariser en fin de stage Mme C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Xouaxange de procéder au réexamen de la situation de Mme C...au regard de ses droits à titularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Xouaxange versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Xouaxange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Xouaxange. 3 N° 16NC00610 36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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