CETATEXT000036454936 J5_L_2017_12_000001600931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/45/49/CETATEXT000036454936.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00931, Inédit au recueil Lebon 2017-12-28 CAA de NANCY 16NC00931 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LOMBARD M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Lorraine a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite et l'a informée de son admission à la retraite à compter du 30 juin 2014, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la rétablir dans ses fonctions et de reconstituer ses droits, et de condamner l'administration à l'indemniser des pertes de salaires et de primes subies à la suite de son éviction illégale et à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral. Par un jugement n° 1401265 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, Mme B...F..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de région Lorraine de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à l'indemniser des pertes de revenus subies entre le mois de juillet 2014 et le mois de décembre 2016 ; 5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; 6°) d'ordonner que les sommes mises à la charge de l'administration portent intérêt à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 7°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'a pas été précédée d'une consultation de la commission paritaire locale, en méconnaissance de l'article 17 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie ; - elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier avant l'édiction de cette décision ; - l'administration ne pouvait décider sa mise à la retraite dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une pension à taux plein ; - elle fait l'objet d'une rupture d'égalité au regard des agents qui ont pu se maintenir en activité après 65 ans en application des dispositions de l'article 33 du statut, adoptées par la commission paritaire nationale le 23 octobre 2014 ; - l'administration ne justifie pas que le refus de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge répondrait à l'intérêt du service, au regard des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle fait l'objet d'une discrimination à raison de son âge. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie de région Lorraine, représentée par Me A...D..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie issu de l'arrêté du 13 novembre 1973 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour MmeF....
- Considérant que MmeF..., née le 10 septembre 1948, a été recrutée comme secrétaire adjointe de direction le 12 décembre 1984, puis titularisée en qualité de chef de section principal le 24 janvier 1991, par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Meurthe-et-Moselle, à laquelle a succédé, à compter du 1er janvier 2013, la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Lorraine ; que l'intéressée a sollicité de son employeur le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge au motif qu'elle ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour percevoir une pension de retraite à taux plein à la date de ses 65 ans ; que cette demande a été rejetée par une première décision du 19 juin 2013, rapportée au motif qu'elle était entachée d'une illégalité externe ; que par une seconde décision du 13 mars 2014, le président de la CCIR Lorraine a confirmé son refus de donner une suite favorable à la demande de Mme F... et a prononcé l'admission à la retraite de l'intéressée à compter du 30 juin 2014 ; que la requérante fait appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'administration à l'indemniser de ses préjudices ; Sur la légalité de la décision du 13 mars 2014 :
- Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 17 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, la commission paritaire " formule un avis sur les entretiens professionnels menés dans l'année, sur les décisions individuelles prises, sur le nombre de promotions justifiées par la mobilité, la polyvalence acquise, les formations suivies et les résultats atteints " ; qu'aux termes de l'article 33 du même statut, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1) Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre", un délai de préavis de trois mois, 2) Par départ à la retraite, 3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente, 4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente, 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente, 6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut " lesquels prévoient notamment que l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la commission paritaire ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article 17 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie prévoient que la commission paritaire émet un avis sur les décisions individuelles se rapportant à la formation et à l'avancement des agents, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, notamment l'article 33 du même statut, que le président de la CCIR Lorraine aurait eu l'obligation de consulter la commission paritaire avant de refuser de prolonger l'activité de Mme F...et de prononcer son admission à la retraite ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le président de la CCIR Lorraine a refusé de prolonger l'activité de Mme F...au-delà de sa limite d'âge au motif que la situation économique et budgétaire de l'organisme consulaire ne permettait pas son maintien au sein des effectifs ; que cette décision, qui se borne par ailleurs à prononcer l'admission à la retraite de l'intéressée atteinte par la limite d'âge, ne constitue pas une mesure prise en considération de sa personne qui aurait dû, à ce titre, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'au demeurant, MmeF..., qui n'ignorait pas que l'administration envisageait de prononcer son départ à la retraite et a été invitée, par un courrier du 26 avril 2013, à faire part de ses intentions sur ce point, a été mise à même, dans les circonstances de l'espèce, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie prévoit que la cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir, notamment, que par départ à la retraite ; que l'article 52 de ce statut renvoie expressément au règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé audit statut, dont les dispositions font par conséquent intégralement partie du statut de ce personnel ; qu'aux termes de l'article 4 du titre II du règlement de prévoyance sociale et de retraite, maintenu en vigueur au-delà du 1er janvier 2013 par une décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie du 4 décembre 2012 : " La liquidation de l'allocation substitutive et de l'allocation complémentaire a lieu normalement à soixante-cinq ans, à la demande de l'intéressé (...) / L'activité peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la compagnie consulaire employeur et l'intéressé " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la limite d'âge des agents employés par les chambres de commerce et d'industrie est de 65 ans, âge auquel ces derniers peuvent être mis à la retraite d'office, faute d'accord entre l'employeur et l'agent pour proroger leurs fonctions au-delà de 65 ans ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'accord de la CCIR Lorraine pour une prolongation de l'activité de Mme F...au-delà de sa limite d'âge, l'administration pouvait refuser de la maintenir en activité, alors même qu'elle n'avait pas acquis le nombre de trimestres nécessaires permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, et décider de prononcer sa mise à la retraite à compter du 30 juin 2014 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les agents publics, lesquels se trouvent dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont droit ni au maintien des règles les concernant, ni au bénéfice de règles devenues applicables après leur admission à la retraite ; que dans ces conditions, MmeF..., admise à la retraite à compter du 30 juin 2014, ne saurait se prévaloir d'une rupture d'égalité au motif que les dispositions de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, dans leur rédaction issue de la décision de la commission paritaire nationale du 22 septembre 2014, subordonnent désormais la mise à la retraite des agents ayant atteint l'âge de 65 ans à la condition qu'ils puissent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein ;
- Considérant, en cinquième lieu, que selon les termes de la décision contestée, le président de la CCIR Lorraine a prononcé l'admission à la retraite de Mme F...en raison d'un contexte budgétaire contraint ayant conduit à la mise en place d'une réorganisation des services et d'une politique favorisant les " départs naturels " ; que l'administration produit à l'instance des éléments contemporains de la décision contestée, dont il ressort que la baisse des ressources fiscales du réseau consulaire et le prélèvement de plusieurs milliards d'euros dans le fonds de réserve de ce réseau, décidé par l'Etat dans le cadre d'un plan d'économies, ont conduit à une réduction de la masse budgétaire et à la suppression de plusieurs postes au sein de la CCIR Lorraine ; que ces éléments, opposés par l'administration à la prolongation d'activité sollicitée par MmeF..., ne sont pas sérieusement contestés par cette dernière et répondent aux nécessités du service ; que, par ailleurs, Mme F...ne fait état d'aucune considération propre à ses fonctions ou à ses compétences qui seraient de nature à justifier qu'elle soit maintenue en activité dans l'intérêt du service ; que la requérante ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges qu'en refusant de la maintenir en fonction au-delà de sa limite d'âge, la CCIR Lorraine aurait en fait entendu se soustraire à son obligation de lui verser les indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre en cas de licenciement économique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écartée ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme F...soutient subir une discrimination en raison de son âge au motif que la CCIR Lorraine ne démontre pas que la décision contestée serait justifiée par l'intérêt du service ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable à la CCIR Lorraine, les conclusions présentées par Mme F...tendant à l'indemnisation de ses préjudices ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeF..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme F...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et à la chambre de commerce et d'industrie de région Lorraine. 6 N° 16NC00931 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.